La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1990 | FRANCE | N°77323

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juin 1990, 77323


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant ..., Mme Ginette Y..., demeurant ... et M. Aimé X..., demeurant ... ; les Consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Allier en date du 9 novembre 1983 relative à leur propriété située sur le te

rritoire de la commune d'Ussel (Allier),
2°) annule pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant ..., Mme Ginette Y..., demeurant ... et M. Aimé X..., demeurant ... ; les Consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Allier en date du 9 novembre 1983 relative à leur propriété située sur le territoire de la commune d'Ussel (Allier),
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est même pas allégué que les Consorts X..., parmi lesquels seule Mme Marguerite X... habitait la commune d'Ussel, aient disposé dans ladite commune d'un centre d'exploitation au sens de l'article 19 du code rural, ni que leur parcelle d'apport B 281 ait présenté l'une des caractéristiques prévues par l'article 20 du même code rendant obligatoire la réattribution à leurs propriétaires de certains terrains ; que, dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a pu légalement refuser de réattribuer aux intéressés leur parcelle d'apport, confirmer l'attribution d'une parcelle de valeur de productivité équivalente qui était plus éloignée du domicile de Mme X... que ne l'était la parcelle d'apport, et ne pas donner suite aux conclusions subsidiaires des Consorts X... tendant soit à l'attribution d'une parcelle sise dans la zone de la parcelle d'apport, soit à l'attribution d'une parcelle plus éloignée mais d'une superficie plus grande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier en date du 9 novembre 1983 ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL)


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1990, n° 77323
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 01/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77323
Numéro NOR : CETATEXT000007769866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-01;77323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award