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01/06/1990 | FRANCE | N°85237

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 juin 1990, 85237


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R.190-1 et R.200-2 du livre des procédures fiscales, le redevable qui entend contester la créance du Trésor doit adresser une réclamation à l'administration avant de saisir le tribunal administratif et, devant celui-ci, ne peut contester des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ; que ne saurait tenir lieu d'une réclamation contentieuse une simple réponse du contribuable aux propositions de redressements formulées par l'administration au cours de la procédure d'imposition ; qu'ainsi M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la réponse qu'il a adressée le 30 juin 1982 à la notification de redressements pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement susvisé, rejeté comme n'ayant pas été précédée d'une réclamation au directeur, et comme étant par suite irrecevable, sa demande en décharge des impositions encore en litige lesquelles n'ont été mises en recouvrement que les 30 septembre, 13 octobre et 31 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-2


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1990, n° 85237
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 01/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85237
Numéro NOR : CETATEXT000007629646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-01;85237 ?
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