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01/06/1990 | FRANCE | N°87504

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juin 1990, 87504


Vu, 1) sous le n° 87 504, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 avril 1985 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur de la société Le Crédit Lyonnais ainsi que la décision du 3 octobre 1985 du ministre du trav

ail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant qu'elle...

Vu, 1) sous le n° 87 504, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 avril 1985 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a exigé la modification de certaines dispositions du règlement intérieur de la société Le Crédit Lyonnais ainsi que la décision du 3 octobre 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant qu'elle concerne les dispositions des articles 4 et 5 dudit règlement intérieur ;
2°) rejette la demande présentée par la société Le Crédit Lyonnais devant le tribunal administratif de Paris,
Vu, 2) sous le n° 90 931, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 3 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 juillet 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France en tant qu'elle concerne les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur de la société Le Crédit Lyonnais relatives, d'une part, au secret professionnel, et d'autre part, à la tenue, au comportement et aux attitudes des membres du personnel,
2°) rejette la demande présentée par la société Le Crédit Lyonnais devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistrés sous les n os 87 504 et 90 931 sont relatifs à la légalité de décisions administratives concernant le même règlement intérieur ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-35 : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des convntions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits du personnel et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tache à accomplir ni proportionnées aux buts recherchés" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.122-37 : "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que, selon l'article L.122-38, "La décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi" ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur relatives au "secret professionnel" :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : "Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal" ;
Considérant que l'article 4 du règlement intérieur de la société le Crédit Lyonnais dispose que "les salariés de la banque ne doivent divulguer aucune information concernant les affaires de la banque ou les intérêts des tiers, autres membres du personnel compris" ; que ces dispositions se bornent à rappeler l'obligation du secret professionnel définie par les dispositions législatives précitées, et ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, comme de nature à porter atteinte au droit d'expression des salariés prévu à l'article L.461-1 du code du travail ni à celui des représentants du personnel ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du directeur régional du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France en date du 30 juillet 1984 et du 22 avril 1985 et celle du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 3 octobre 1985 en tant qu'elles exigeaient la modification des dispositions susmentionnées de l'article 4 du règlement intérieur litigieux ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur relatives aux "obligations générales" :

Considérant que l'article 4 du règlement intérieur du Crédit Lyonnais dispose que "Les membres du personnel doivent ... adopter dans l'exercice de leurs fonctions une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté, la dignité de chacun" ; que de telles dispositions ne peuvent être regardées comme apportant des restrictions injustifiées aux libertés individuelles des salariés de la société ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 30 juillet 1984 et du 22 avril 1985 du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France et celle du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 3 octobre 1985 en tant qu'elles exigeaient la modification des dispositions précitées du règlement intérieur litigieux ;
En ce qui concerne l'article 5 du règlement intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement intérieur de la société le Crédit Lyonnais : "Le personnel dispose pour ses vêtements, effets et objets personnels, de vestiaires et d'armoires individuelles avec serrures, cadenas. Les clefs ou cadenas de ces serrures restent en possession des intéressés pendant le temps d'utilisation. Le personnel doit veiller à ce que ces vestiaires soient toujours fermés à clef. Aucun document ou dossier à caractère professionnel ne doit être laissé sur les tables ou bureaux en fin de période de travail" ; que si, en vertu de l'article R.232-24 du code du travail, les armoires individuelles "sont nettoyées dans les conditions fixées par le règlement d'atelier", l'absence de référence à ce texte dans le règlement intérieur établi par la société le Crédit Lyonnais ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions précitées des articles L.122-34 et L.122-35 du code du travail alors que, selon l'article L.122-39 du même code, des prescriptions générales et permanentes relatives à l'hygiène et à la sécurité peuvent être énoncées dans des notes de service ou tout autre document qui sont regardés comme des adjonctions au règlement intérieur ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 avril 1985 du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 3 octobre 1985 en tant qu'elles exigeaient que l'article 5 précité du règlement intérieur litigieux soit assorti d'une réserve faisant référence à l'article R.232-24 du code du travail ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société le Crédit Lyonnais et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 87504
Date de la décision : 01/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CREDIT ET BANQUES - BANQUES.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38, L461-1, R232-24, L122-39
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 87504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87504.19900601
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