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01/06/1990 | FRANCE | N°88932

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 01 juin 1990, 88932


Vu, enregistrée le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 29 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête de M. ZEBRO X... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Joseph Y...
X..., demeurant 11 B.P. 1620 à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; M. ZEBRO X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 pa

r lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ten...

Vu, enregistrée le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 29 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête de M. ZEBRO X... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Joseph Y...
X..., demeurant 11 B.P. 1620 à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; M. ZEBRO X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire par lequel l'administration générale de l'Assistance publique à Paris a mis à sa charge les frais d'hospitalisation de sa fille pour un montant de 22 470 F,
2°) de le décharger des sommes exigées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée", et qu'en vertu de l'article R.90 du code des tribunaux administratifs, applicable à la date du jugement attaqué, "les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965" ;
Considérant que M. ZEBRO X... a eu connaissance au plus tard le 19 novembre 1985, date de sa seconde réclamation adressée à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, de la décision du 12 novembre 1985 par laquelle le directeur général de cet établissement public a rejeté la précédente réclamation de l'intéressé en date du 23 octobre 1984 dirigée contre la décision mettant à sa charge le règlement des frais d'hospitalisation de sa fille pour un montant de 22 470 F ; qu'eu égard au fait que M. ZEBRO X... est domicilié à Abidjan (Côte d'Ivoire), le délai de recours contentieux contre la décision susmentionnée du 12 novembre 1985 expirait le 20 mars 1986 ; que ledit délai n'a pu être prorogé par la seconde réclamation gracieuse précitée du 19 novembre 1985 ; qu'il suit de là que M. ZEBRO X... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa requête enregistrée le 5 avril 1986 au greffe de ce tribunal ;
Article 1er : La requête de M. ZEBRO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ZEBRO X..., à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 88932
Date de la décision : 01/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs R90
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 88932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88932.19900601
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