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01/06/1990 | FRANCE | N°90502

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 juin 1990, 90502


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 15 décembre 1987 et 25 mai 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME L'HERMITAGE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que d

es pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 15 décembre 1987 et 25 mai 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME L'HERMITAGE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1981,
2° lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la SOCIETE ANONYME L'HERMITAGE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de la SOCIETE ANONYME L'HERMITAGE et l'autre de M. X..., relatives respectivement d'une part aux suppléments d'impôts sur les sociétés, aux compléments de taxes sur la valeur ajoutée, ainsi qu'aux pénalités afférentes au titre des années 1977 à 1981 et d'autre part, aux suppléments d'impôt sur le revenu assignés au titre des mêmes années ; que, compte tenu de la nature des impositions et quelles que fussent, en l'espèce, les liens de droit et de fait entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société, d'une part, et de M. X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. X... en même temps que sur celles de la société ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par la SOCIETE ANONYME L'HERMITAGE ;
Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que par une décision du 10 mars 1989 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a accordé à la SOCIETE ANONYME L'HERMITAGE décharge des majorations pour man euvres frauduleuses assortissant les suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de 1977 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31décembre 1981 et y a substitué l'intérêt de retard au taux de 25 % ; que dans la limite du dégrèvement ainsi accordé, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que pour démontrer que la SOCIETE ANONYME L'HERMITAGE qui exploite une maison de retraite à Aubagne gérée par M. X... a, au cours des années 1977 à 1981, dissimulé une partie de ses recettes, l'administration se fonde sur l'existence d'une comptabilité occulte, saisie à l'occasion d'une perquisition effectuée le 17 juillet 1981 par les agents de la brigade interrégionale de la direction nationale d'enquêtes fiscales agissant à la requête du directeur général de la concurrence et des prix ;
Considérant que si l'administration soutient que la perquisition qui faisait suite à une dénonciation, tendait à rechercher les preuves d'infractions à la législation économique, dans les conditions prévues par l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors en vigueur, il résulte de l'instruction que la direction générale de la concurrence et des prix n'a pas transmis ce procès-verbal au Parquet mais l'a seulement communiqué au service des impôts qui a reconstitué les recettes dissimulées à partir de la comptabilité occulte saisie et a assigné sur ces bases des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années vérifiées ;
Considérant qu'en l'absence de toute indication devant le juge de l'impôt, sur la nature et le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique qui auraient été nécessaires pour légitimer une intervention administrative au domicile des contribuables, il ressort manifestement de l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées que l'administration fiscale, qui ne disposait alors, pour les besoins du contrôle d'aucune procédure légale de visite domiciliaire, a en réalité utilisé la procédure susmentionnée de l'ordonnance du 30 juin 1945 à des fins exclusives de contrôle fiscal ; qu'elle a ainsi commis un détournement de procédure qui entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle ont été établies les impositions litigieuses ; que dès lors, la SOCIETE ANONYME L'HERMITAGE est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 21 mai 1987 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il vise M. Pierre X....
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête à concurrence des pénalités d'un montant de 93 283 F dont l'administration a admis la décharge par décision du 10 mars 1989.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME L'HERMITAGE est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés restant après la décision de dégrèvement du directeur des services fiscaux du 10 mars 1989 mis à sa charge au titre des années 1977 à 1981, des rappels de taxe sur lavaleur ajoutée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981 et des pénalités y afférentes.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME L'HERMITAGE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 90502
Date de la décision : 01/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 90502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90502.19900601
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