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06/06/1990 | FRANCE | N°109013

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 juin 1990, 109013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1989 et 16 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Seyssins (Isère) ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1989 et 16 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Seyssins (Isère) ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de Me Pradon, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des élections municipales du 12 mars 1989 dans la commune de Seyssins, neuf votes par procuration ont été émis au nom d'électeurs prétendant appartenir aux catégories mentionnées à l'article L.71-I-22° et 23° du code électoral et qui n'avaient pas justifié des raisons professionnelles ou familiales pour lesquelles ils étaient absents de la commune le jour du scrutin ou du fait qu'ils prenaient à cette date leurs congés de vacances ; que deux votes ont été émis par procuration au nom d'électeurs dont les procurations n'ont pas été retrouvées ; qu'en revanche, l'irrégularité alléguée d'autres votes par procuration n'est pas établie ; que le retranchement de onze votes par procuration ainsi émis irrégulièrement tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par la liste arrivée en tête est sans influence sur les résultats du scrutin ;
Considérant que ni la diffusion par le maire sortant, quelques jours avant le scrutin, de brochures d'information municipale dépourvues de tout élément de propagande électorale et l'organisation par lui, à l'intention des agents municipaux d'une réunion de fin de mandat, ni la distribution par ses partisans dans les jours précédant le scrutin de tracts qui ne contenaient à l'égard de la liste adverse aucune critique dépassant les limites admises en matière de propagande électorale et l'envoi par un candidat de sa liste d'une lettre à certains jeunes électeurs dépourvue de toute intention malveillante à l'égard du candidat tête de la liste adverse n'ont constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pa le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Segaert (et autres) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109013
Date de la décision : 06/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX.


Références :

Code électoral L71 par. I 22° 23°


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 109013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109013.19900606
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