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06/06/1990 | FRANCE | N°54615

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 juin 1990, 54615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 10 octobre 1983 et 8 février 1984, présentés pour M. X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1983 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 1982 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a rejeté sa demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 10 octobre 1983 et 8 février 1984, présentés pour M. X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1983 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 1982 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a rejeté sa demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Ahmed X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "Perd la nationalité française le Français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande par le gouvernement français à perdre la qualité de français. Cette autorisation est accordée par décret" ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, non contestées par l'administration, dans lesquelles est intervenu le décret du 6 mars 1979 par lequel le requérant a été, à son insu, naturalisé, M. X... est fondé à soutenir que la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés en date du 20 septembre 1982 rejetant sa demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ces circonstances ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1983 rejetant la demande d'annulation de ladite décision ainsi que cette dernière décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1983, ensemble la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés en date du 20 septembre 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54615
Date de la décision : 06/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité 91


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 54615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:54615.19900606
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