Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 1982 par laquelle le maire de Lège-Cap-Ferret a refusé de lui délivrer un permis de construire,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce qu'aucun permis de construire n'était requis pour l'implantation d'une construction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable, obtenir un permis de construire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar à bateau, en tôle ondulée, construit par M. X... dans sa propriété à Lège-Cap-Ferret, constitue une construction au sens de la disposition législative susrappelée ; que cette construction devait être autorisée par un permis de construire ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites que le hangar construit par M. X... est, en raison de son aspect extérieur, de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le maire de Lège-Cap-Ferret a refusé, par sa décision du 6 juillet 1982 qui est suffisamment motivée, le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Lège-Cap-Ferret et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.