La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1990 | FRANCE | N°61636

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 juin 1990, 61636


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1984 et 7 décembre 1984, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LYS-CHANTILLY, dont le siège est Square Daumale, le Lys-Chantilly à Lamorlaye (60260) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1984, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 mai 1980 par laquelle l'ingénieur des travaux publics de l'Etat du service de l'équipement de Cr

eil a autorisé le gérant de la SARL "Hostellerie du Lys" à implante...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1984 et 7 décembre 1984, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LYS-CHANTILLY, dont le siège est Square Daumale, le Lys-Chantilly à Lamorlaye (60260) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1984, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 mai 1980 par laquelle l'ingénieur des travaux publics de l'Etat du service de l'équipement de Creil a autorisé le gérant de la SARL "Hostellerie du Lys" à implanter des panneaux en bordure des voies publiques traversant le lotissement du Lys-Chantilly ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route et notamment ses articles R.1 et R.44 ;
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LYS-CHANTILLY,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le décret susvisé du 11 février 1976 dispose, en son article 7 : "La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l'exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules ( ...). Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité investie du pouvoir de police ..." ;
Considérant que les panneaux de jalonnement que, par la décision attaquée, l'ingénieur des travaux publics de l'Etat du service de l'équipement de Creil a autorisé la SARL "Hostellerie du Lys" à établir sur le domaine public départemental et communal sont au nombre des publicités interdites sur les voies ouvertes à la circulation et qui ne bénéficiaient, en tout état de cause, d'aucune dérogation accordée par l'autorité investie du pouvoir de police ; qu'ainsi l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LYS-CHANTILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 mai 1980 de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat du service de l'équipement de Creil, autorisant le gérant de la SARL "Hostellerie du Lys" à implanter des panneaux de jalonnement sur le domaine public communal et départemental ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens, en date u 19 juin 1984 et la décision du 12 mai 1980 de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat du service de l'équipement de Creil sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LYS-CHANTILLY, à la SARL "Hostellerie du Lys", au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 61636
Date de la décision : 06/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Décret 76-148 du 11 février 1976 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 61636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61636.19900606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award