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06/06/1990 | FRANCE | N°72398

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 juin 1990, 72398


Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistrés les 18 septembre 1985 et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 10 juillet 1985, en tant qu'il a condamné l'Etat : 1) à verser à Mme X... la somme de 538 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de M. Y... des locaux sis ... et ... au

cours de la période allant du 16 mars 1974 au 15 mars 1975 et...

Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistrés les 18 septembre 1985 et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 10 juillet 1985, en tant qu'il a condamné l'Etat : 1) à verser à Mme X... la somme de 538 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de M. Y... des locaux sis ... et ... au cours de la période allant du 16 mars 1974 au 15 mars 1975 et 2) à rembourser les frais d'expertise,
2°) limite l'indemnité mise à sa charge à la somme de 2 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice indemnisable subi par Mme X..., en sa qualité de propriétaire d'immeubles sis ... (13ème), à la suite du refus de concours de la force publique opposé par l'Etat, a été évalué par le jugement attaqué pour la période allant du 16 mars 1974 au 15 mars 1975 à 538 000 F et pour la période à compter du 8 septembre 1977 à 2 000 F ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION conteste le premier de ces chiffres en alléguant la circonstance que le terrain d'assiette des immeubles n'aurait pas été déprécié pendant la période d'indemnisation afférente ;
Considérant toutefois, que le seul préjudice directement causé à Mme X... pendant ladite période d'un an, s'il doit être évalué, en l'absence de tout autre élément, par référence à la valeur vénale du terrain, soit 700 000 F environ à l'époque, selon une estimation non contestée, et conformément aux motifs d'un premier jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1981 également non contesté sur ce point, ne peut être calculé que compte tenu des conséquences de l'immobilisation pendant la période considérée du capital représentatif des immeubles en cause ; qu'il en sera fait une exacte appréciation en ramenant la condamnation mise à la charge de l'Etat de ce chef à 100 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que c'est à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, que les frais d'expertise ont été mis à charge de l'Etat par le jugement attaqué ;
Sur les intérêts des inérêts :

Considérant que Mme X... a demandé les 5 février 1986, 25 mai 1987, 25 juillet 1988 et 28 août 1989 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de Paris lui a accordées ;
Considérant que les frais d'expertise mis à la charge de l'Etat par l'article 4 de son jugement portent intérêts à compter du 9 août 1983 ; qu'il y a dès lors lieu d'accorder sur leur montant les capitalisations demandées, conformément à l'article 1154 du code civil ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité de 2 000 F allouée par l'article 2 du jugement, les intérêts courent du prononcé de ce jugement ; que, dès lors, à la date du 5 février 1986, il n'était pas dû une année d'intérêts et que la capitalisation demandée à cette date ne peut être ordonnée ; qu'en revanche, il y a lieu d'ordonner les capitalisations sollicitées les 25 mai 1987, 25 juillet 1988 et 28 août 1989 conformément à l'article 1154 du code civil ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamnée à verserà Mme X... au titre du préjudice subi du 16 mars 1974 au 15 mars 1975 par le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet1985 est ramenée à 100 000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision.
Article 2 : Les intérêts dus sur l'indemnité de 2 000 F allouée à Mme X... par l'article 2 dudit jugement seront capitalisés les 25 mai 1987, 25 juillet 1988 et 28 août 1989 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les intérêts courant sur les frais d'expertise mis àla charge de l'Etat par l'article 4 du même jugement seront capitalisés les 5 février 1986, 25 mai 1987, 25 juillet 1988 et 28 août 1989 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et de la demande incidente de Mme X... sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1990, n° 72398
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 06/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72398
Numéro NOR : CETATEXT000007769856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-06;72398 ?
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