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06/06/1990 | FRANCE | N°86555

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 juin 1990, 86555


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marguerite-Marie X..., M. André X..., Mlle Antonia X..., Mlle Gertrude X..., Mlle Mathilde X..., Mlle Marie-Paule X..., Mlle Marie-Nicolas X..., Mlle Jacqueline X..., M. Jacques X... et Mlle Marie-Monique X..., demeurant à Saint-André (La Réunion), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octo

bre 1982 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité pub...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marguerite-Marie X..., M. André X..., Mlle Antonia X..., Mlle Gertrude X..., Mlle Mathilde X..., Mlle Marie-Paule X..., Mlle Marie-Nicolas X..., Mlle Jacqueline X..., M. Jacques X... et Mlle Marie-Monique X..., demeurant à Saint-André (La Réunion), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1982 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Saint-André de parcelles leur appartenant et déclaré cessibles ces parcelles,
2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Marguerite-Marie X... et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui a statué sur le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir, n'était pas tenu de mentionner chacun des arguments présentés par les requérants à l'appui du moyen ; qu'il n'est, dès lors, pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique préalable :
En ce qui concerne le contenu du dossier :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3-II-4° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le dossier comprend obligatoirement : " ... 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser" ; qu'il résulte du dossier que ces prescriptions ont été respectées en l'espèce ; que le dossier soumis à l'enquête comprenait, outre l'estimation de la commune de Saint-André, celle du service des Domaines, effectuée à la demande de cette dernière ;
En ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique :
Considérant que l'enquête qui, aux termes de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 23 mars 1982 devait se dérouler du 12 au 30 avril 1982, s'est déroulée en fait du 13 avril au 3 mai, sans que cette modification mineure ait fait l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral ; que cette circonstance, due au souci de l'administration de tenr compte du calendrier, et qui n'a pas abrégé le délai de quinze jours exigé par les articles R.11-4 et R.11-20 du code précité, a été, dès lors, sans influence sur la régularité de l'enquête, au cours de laquelle les requérants ont pu présenter leurs observations ;

Considérant qu'il résulte de l'article R.11-22 du même code que l'expropriant doit donner aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-19 notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie ; que si les requérants allèguent que la notification aurait eu lieu, pour six d'entre-eux, le 15 avril et, pour l'un, le 13 avril, il résulte du dossier que les requérants ont disposé, en l'espèce, du délai précité de 15 jours au cours duquel ils ont pu présenter leurs observations ;
Considérant que l'enquête ordonnée par l'arrêté susmentionné du préfet de la Réunion était à la fois une enquête sur l'utilité publique du projet d'aménagement du centre de la commune de Saint-André et une enquête parcellaire ; que le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de présenter un avis distinct sur chacun de ces deux points, dès l'intant où le dossier soumis à enquête indiquait avec précision l'emprise de l'opération projetée et le périmètre de l'expropriation ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant que l'acquisition par la commune des parcelles appartenant aux requérants avait pour objet la préparation de l'aménagement du centre de l'agglomération ; qu'eu égard à la localisation de ces parcelles, situées à proximité immédiate dudit centre, l'opération envisagée a revêtu un caractère d'utilité publique ; que l'atteinte à la propriété privée des requérants qu'elle comportait nécessairement n'est pas, en l'espèce, excessive ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les Consorts X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 1er octobre 1982 déclarant d'utilité publique l'acqusition par la commune de Saint-André des parcelles appartenant aux requérants ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86555
Date de la décision : 06/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DUREE DE L'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-4, R11-20, R11-22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 86555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86555.19900606
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