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06/06/1990 | FRANCE | N°94713

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 juin 1990, 94713


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident provoqué par le câble d'ancrage d'un poteau téléphonique dont a été victime M. X... et l'a condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribu

nal administratif de Bastia,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident provoqué par le câble d'ancrage d'un poteau téléphonique dont a été victime M. X... et l'a condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Marcin X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par M. X..., lors de l'accident dont il a été victime, alors qu'il circulait à motocyclette sur le CD 251 en direction de Suare (Haute-Corse), sont en relation directe de cause à effet avec la présence d'un hauban de fixation de poteau téléphonique laissé sur place, par négligence, après le déplacement du poteau dont il assurait la stabilité ; que l'Etat doit ainsi en supporter la responsabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait commis une faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; que le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est alors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, retenant l'entière responsabilité de l'Etat, a ordonné une expertise médicale et condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité provisionnelle non contestée de 30 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1990, n° 94713
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 06/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94713
Numéro NOR : CETATEXT000007776981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-06;94713 ?
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