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08/06/1990 | FRANCE | N°106309

France | France, Conseil d'État, Section, 08 juin 1990, 106309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'université de Clermont-Ferrand I ; l'université de Clermont-Ferrand I demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 22 mai 1985 du jury du concours de recrutement des assistants des universités odontologistes déclarant M. X... non admis et condamné l'université de Clermont-Ferrand I à verser à M. X

... la somme de 10 000 F ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'université de Clermont-Ferrand I ; l'université de Clermont-Ferrand I demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 22 mai 1985 du jury du concours de recrutement des assistants des universités odontologistes déclarant M. X... non admis et condamné l'université de Clermont-Ferrand I à verser à M. X... la somme de 10 000 F ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ensemble l'arrêté interministériel du 27 octobre 1981 fixant les conditions de recrutement des assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et notamment son article 1er ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de l'université de Clermont I,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant que, pour organiser, le 22 mai 1985, un nouveau concours de recrutement d'assistants en odontologie à la suite de l'annulation de la délibération du jury du concours en date du 6 décembre 1983, l'université de Clermont-Ferrand I était tenue d'appliquer la réglementation en vigueur à la date du nouveau concours ; qu'elle devait donc tenir compte, dans l'intitulé donné aux épreuves, de la modification survenue entre ces deux dates dans l'appellation réglementaire de la discipline concernée ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur ne faisait obligation au jury d'entendre un exposé du candidat pour apprécier ses titres et travaux ;
Considérant que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur une double méconnaissance des dispositions applicables au concours dont s'agit pour annuler la délibération du jury en date du 22 mai 1985 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande ;
Considérant que la présence du doyen de la faculté de chirurgie dentaire lors de la délibération du jury, dont il n'était pas membre, n'est pas établie ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les cas soumis à M. X... lors de l'épreuve pédagogique et de l'épreuve clinique aient té étrangers au domaine de la chirurgie-dentaire, ni que, lors de l'épreuve sur titres et travaux, les travaux effectués par M. X... entre 1983 et 1985 n'aient pas été pris en compte ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué par M. X... n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du jury du 22 mai 1985 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant que, si l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 permet aux juridictions administratives de condamner une partie à payer à l'autre des sommes qu'elle a exposées à l'occasion du litige, cette disposition n'autorisait pas le tribunal à condamner une personne publique à payer à un requérant une indemnité en réparation d'une prétendue violation de la chose jugée alors qu'aucune indemnité n'était réclamée de ce chef ; que l'université de Clermont-Ferrand I est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui l'a, pour ce motif, condamnée à verser 10 000 F à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'université de Clermont-Ferrand I à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 février 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'université de Clermont-Ferrand I, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 106309
Date de la décision : 08/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Concours administratifs - Texte en vigueur à la date des opérations du concours.

01-08-03, 36-03-02-06, 36-13-02, 37-05, 54-06-07-005 Pour organiser un nouveau concours de recrutement dans la fonction publique à la suite de l'annulation de la délibération d'un jury de concours par le juge administratif l'administration est tenue d'appliquer la réglementation en vigueur à la date du nouveau concours.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CONTENTIEUX - Annulation de concours - Conséquences - Annulation par le juge administratif des opérations d'un concours - Conséquences pour l'administration.

54-06-05-11 Si l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 permet aux juridictions administratives de condamner une partie à payer à l'autre des sommes qu'elle a exposées à l'occasion du litige, cette disposition n'autorise pas le juge à condamner une personne à payer à un requérant une indemnité alors qu'aucune indemnité n'est réclamée de ce chef.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation de concours ou d'examen - Annulation des résultats d'un concours - Conséquences pour l'administration.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS Exécution d'un jugement administratif - Conséquence à tirer d'une annulation contentieuse - Annulation d'un concours administratif - Application de la réglementation en vigueur à la date du nouveau concours orgnaisé par l'administration.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Pouvoirs du juge - Application d'office par le juge - Impossibilité.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Effets d'une décision d'annulation - Détermination du texte applicable - Concours administratifs - Conséquences pour l'administration.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 106309
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106309.19900608
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