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08/06/1990 | FRANCE | N°107848

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juin 1990, 107848


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, sur la protestation de M. Y..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Gouville-sur-Mer,
2°) de rejeter la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales,
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'instruction de la plainte formée

par M. Y... devant la juridiction pénale ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, sur la protestation de M. Y..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Gouville-sur-Mer,
2°) de rejeter la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales,
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'instruction de la plainte formée par M. Y... devant la juridiction pénale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. A... invoque la circonstance que la plainte pour diffamation déposée par M. Y..., à la suite de la diffusion d'un tract le mettant en cause, aurait fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le ministère public, cette décision, qui n'est pas au nombre de celles auxquelles s'attache l'autorité de chose jugée, n'est en tout état de cause pas de nature à limiter le pouvoir du juge de l'élection d'apprécier au vu du dossier la matérialité des faits visés par la plainte et leur incidence sur la validité des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract contenant à l'égard d'un candidat des imputations injurieuses et diffamatoires a été largement diffusé dans la semaine précédant les opérations électorales du 19 mars 1989 dans la commune de Gouville-sur-Mer ; qu'un tel tract, quelle qu'en ait été l'origine, était de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Gouville-sur-Mer ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. Y..., à MM. I... et E..., à Mme C..., à MM. J..., Z..., L..., H... et G..., à Mme B..., à MM. K..., X..., F... et D... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1990, n° 107848
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107848
Numéro NOR : CETATEXT000007774580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-08;107848 ?
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