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08/06/1990 | FRANCE | N°52745

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 juin 1990, 52745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1983 et 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gilberte X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à son

nom au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que la majoration ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1983 et 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gilberte X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à son nom au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que la majoration exceptionnelle afférente à l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les sommes perçues en 1974, 1975 et 1976 de la société civile immobilière "Fort Manoir" :
Considérant que Mme X..., associée-gérante de la société à responsabilité limitée "Axo", était également associée de la société civile immobilière "Fort Manoir" ; que la société "Axo" a versé en 1974, 1975 et 1976 à la société civile immobilière "Fort Manoir" un loyer annuel de 30 000 F, supérieur de 10 000 F au loyer de 20 000 F contractuellement prévu ; que ces sommes de 10 000 F qui ont été portées au compte courant de Mme X... dans cette société civile immobilière , ont été regardées par les services fiscaux comme un revenu distribué ; que si, pour contester l'imposition supplémentaire correspondante, Y... HAMON se borne à invoquer une erreur du comptable de la société "Axo", elle n'établit pas que ces sommes n'auraient pas été effectivement appréhendées par elle ; que cette circonstance suffit à justifier l'imposition ;
En ce qui concerne la somme de 310 000 F perçue en 1975 de la société "Sedi" :
Considérant qu'une somme de 310 000 F a été en 1975 portée, en trois inscriptions successives, au crédit du compte-courant de Mme X... dans la société "Axo" ; que si la requérante soutient que ces inscriptions auraient été effectuées par erreur sur son compte-courant et représenteraient en réalité le remboursement d'une avance consentie par sa fille à la société "Sedi", laquelle aurait été chargée de désintéresser les créanciers de la société à responsabilité limitée "Axo", elle a pu librement disposer de cette somme de 310 000 F, qui a été à bon droit regardée par l'administration, conformément aux dispositions de larticle 109-2 du code général des impôts, comme un revenu distribué ;
En ce qui concerne la réintégration au titre des revenus fonciers pour les années 1974 et 1975 :

Considérant que, si le ministre fait valoir que la requérante n'aurait pas contesté cette réintégration, pour l'année 1975, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux, ses conclusions sur ce point demeurent recevables dans la limite du dégrèvement total demandé par ladite réclamation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13-1, 28 et 31-I-1° du code général des impôts que les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés urbaines destinées à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu foncier brut ;
Considérant que la requérante a déduit de son revenu foncier brut des années 1974 et 1975 les intérêts d'un emprunt contracté pour acquitter les droits de succession d'un immeuble situé ... ; que cet immeuble, loué jusqu'au 28 février 1974, a été à cette date démoli pour être reconstruit et permettre ainsi à la requérante de se procurer des revenus fonciers plus élevés ; que l'administration qui ne conteste pas l'intention de la requérante, se borne à soutenir que la démolition d'un immeuble romprait le lien exigé entre l'emprunt et l'immeuble, celui-ci ne produisant plus de revenus après sa démolition ;
Considérant que la démolition d'un immeuble en vue de sa reconstruction et de l'obtention ultérieure par son propriétaire de revenus fonciers plus élevés doit être regardée comme étant au nombre des opérations visées par les articles 13-1, 28 et 31-I-1° du code général des impôts ; que, dès lors, Mme X... a droit à la déduction, sur son revenu foncier brut de 1974 et 1975 de la totalité des intérêts de l'emprunt dont s'agit ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignéesà Mme X... au titre des années 1974 et 1975 sont réduites respectivement d'une somme de 9 963 F et d'une somme de 1 545 F.
Article 2 : Mme X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19mai 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52745
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 13 par. 1, 28, 31 par. I


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 52745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:52745.19900608
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