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08/06/1990 | FRANCE | N°54145

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 juin 1990, 54145


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1983 et 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X..., demeurant à Nersac à Roullet-Saint-Estèphe (16440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 589 664 F en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes lourdes commises à son égard par les services fis

caux ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 589 664 F ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1983 et 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X..., demeurant à Nersac à Roullet-Saint-Estèphe (16440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 589 664 F en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes lourdes commises à son égard par les services fiscaux ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 589 664 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié avocat de Mme Simone X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour engager la responsabilité de l'Etat, Mme X... se fonde sur les fautes qu'auraient commises les services fiscaux, d'une part, en l'assujettissant indûment à l'impôt sur le revenu à raison de la taxation forfaitaire des plus-values réalisées lors d'une vente d'actions, et d'autre part, du fait des irrégularités qui auraient entaché les poursuites engagées à son encontre par le receveur-percepteur de La Couronne (Charente) ;
Considérant, en premier lieu, que si la requérante prétend que c'est à la suite d'une faute lourde qu'elle a été assujettie à l'imposition dont elle a été ultérieurement déchargée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers, il résulte de l'instruction que le prix des actions cédées par Mme X... n'étant payable qu'à compter de l'année 1974, le service a estimé que l'acte de cession du 21 décembre 1972 n'avait pas le caractère d'un contrat de vente et n'était donc pas opposable dès cette date à l'administration ; que l'erreur d'appréciation ainsi commise sur la nature de la transaction réalisée en 1972 ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme constitutive d'une faute lourde ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le vérificateur ait, dans un courrier en date du 21 décembre 1977 adressé à la requérante, exprimé l'opinion qu'il existait "une forte présomption en faveur de la non-imposition", ne pouvait dispenser le comptable d'effectuer, à l'égard d'impositions mises en recouvrement le 8 novembre 1978 et exigibles à compter du 31 décembre 1978, les diligences qui lui incombaient ; que si Mme X... soutient que ledit comptable, saisi par elle d'une demande de sursis de paiement, a commis une faute lourde en émettant dès le 29 janvier 1979, soit moins de huit jurs après l'envoi par lui-même d'une lettre recommandée invitant la contribuable à constituer dans ce délai des garanties, un commandement lui enjoignant d'effectuer dans les trois jours le paiement des impositions litigieuses et en adressant à sa banque, le même jour, un avis à tiers détenteur dont elle n'aurait pas, en outre, été avisée, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'antérieurement à l'envoi de la lettre recommandée lui demandant de constituer des garanties, Mme X..., déjà invitée, oralement et par écrit, à présenter celles-ci avait refusé de le faire et, pour justifier une telle attitude, avait fait état d'informations gravement inexactes sur son état de fortune ; qu'en outre, dès que l'intéressée a constitué les garanties demandées, le comptable a annulé les poursuites précédemment engagées et a notamment donné main levée de l'avis à tiers détenteur dont contrairement à ce que soutient Mme X..., celle-ci avait été tenue informée dès son émission ; qu'ainsi la faute commise par l'administration ne peut, dans de telles circonstances, être regardée comme ayant le caractère d'une faute lourde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54145
Date de la décision : 08/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Services fiscaux - Absence de faute lourde des services chargés du recouvrement de l'impôt (1).

60-01-02-02-03, 60-02-02-01 La circonstance que le vérificateur ait, dans un courrier adressé à la requérante, exprimé l'opinion qu'il existait "une forte présomption en faveur de la non-imposition", ne pouvait dispenser le comptable d'effectuer, à l'égard d'impositions mises en recouvrement, les diligences qui lui incombaient. Si la requérante soutient que ledit comptable, saisi par elle d'une demande de sursis de paiement, a commis une faute lourde en émettant, moins de huit jours après l'envoi par lui-même d'une lettre recommandée invitant la contribuable à constituer dans ce délai des garanties, un commandement lui enjoignant d'effectuer dans les trois jours le paiement des impositions litigieuse et en adressant à sa banque, le même jour, un avis à tiers-détenteur, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'envoi de la lettre recommandée lui demandant de constituer des garanties, la requérante, déjà invitée à présenter celles-ci avait refusé de le faire et, pour justifier une telle attitude, avait fait état d'informations gravement inexactes sur son état de fortune. En outre, dès que l'intéressée a constitué les garanties demandées, le comptable a annulé les poursuites précédemment engagées et a notamment donné main-levée de l'avis à tiers-détenteur. Ainsi la faute commise par l'administration, ne peut, dans de telles circonstances, être regardée comme ayant le caractère d'une faute lourde.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX - Services du recouvrement - Régime de la faute lourde - Absence de faute lourde.


Références :

1. Comp. Section, 1990-07-27, Bourgeois, p. 242 ;

1990-07-31, Champagne, p. 310.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 54145
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:54145.19900608
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