Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1983 et 3 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme FORGES DE BELLES ONDES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice M. Philippe X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne a rejeté sa réclamation dirigée contre l'imposition mise à sa charge pour les années 1971, 1972 et 1973 au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 fixant les modalités de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Vu le décret n° 71-1120 du 31 décembre 1971 modifiant le décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 fixant les modalités de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par la S.A. FORGES DE BELLES ONDES :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la demande du contribuable doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à partir du jour où l'intéressé a reçu l'avis portant notification de la décision rendue par le directeur sur la réclamation préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. FORGES DE BELLES ONDES a reçu le 22 septembre 1981 notification de la décision de rejet rendue par le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne sur la réclamation préalable de la société ; que sa demande auprès du tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 24 novembre 1981, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, cette demande était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. FORGES DE BELLES ONDES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition mise à sa charge pour les années 1971 à 1973 au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Article 1er : La requête d la S.A. FORGES DE BELLES ONDES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. FORGES DE BELLES ONDES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.