La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1990 | FRANCE | N°56024

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 juin 1990, 56024


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1984 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1980 par laquelle le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation dirigée contre l'imposition mise à sa charge pour les années 1973 et 1978 au titre de la par

ticipation des employeurs à l'effort de construction ;
2°) lui acc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1984 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1980 par laquelle le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation dirigée contre l'imposition mise à sa charge pour les années 1973 et 1978 au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
3°) à titre subsidiaire, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 fixant les modalités de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Vu le décret n° 71-1120 du 31 décembre 1971 modifiant le décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 fixant les modalités de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Edmond X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs applicable en matière fiscale : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître antérieurement à la fixation du rôle leur intention de présenter des observations orales" ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du mémoire adressé le 21 octobre 1981 par M. Edmond X... au secrétaire greffier du tribunal administratif, que le requérant a fait connaître une telle intention ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué, rendu sans qu'il ait été convoqué à la séance, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer le litige et de statuer immédiatememnt sur la demande présentée par M. Edmond X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Au fond :
Sur la cotisation due au titre de l'année 1973 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 235 bis du code général des impôts que les employeurs qui n'auront pas dans le délai d'un an après la clôture de chaque exercice, procédé aux investissements en faver de la construction prévus à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitat sont assujettis à une cotisation de 2 % sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé ;

Considérant que si la réglementation applicable jusqu'au 31 décembre 1971 permettait aux employeurs de satisfaire à leurs obligations en la matière, notamment en effectuant des travaux de construction ou en allouant des subventions à leur personnel, l'article 1er du décret n° 71-1119 du 30 décembre 1971, applicable à partir du 1er janvier 1972 ne prévoit plus que "les prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement" ;
Considérant que pour contester la cotisation au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle il a été assujetti pour l'année 1973 en application de l'article 235 bis du code général des impôts, M. Edmond X... soutient qu'il s'est libéré de l'obligation d'investissement dès lors que le montant des subventions en nature sous forme de matériaux destinés à l'achèvement de leurs logements personnels qu'il a consenties à trois de ses salariés pour des valeurs respectives de 8 400 F, 3 000 F, 6 000 F et 10 000 F au cours des années 1967, 1969, 1970 et 1972, excèdait le montant de l'investissement qu'il lui appartenait de réaliser au titre desdites années et que le montant de l'excédent qu'il avait ainsi pu reporter sur l'année 1973 était supérieur au montant de son obligation de participation à l'effort de construction au titre de cette dernière année ;
Mais considérant que l'excédent dont le requérant demande le report pour 1973 provient du versement relatif à l'exercice 1972 ; que les dispositions susanalysées du décret du 30 décembre 1971, applicables à compter du 1er janvier 1972, n'autorisaient plus après cette date un employeur entrant dans le champ d'application de l'article 235 bis du code général des impôts à se libérer de l'obligation d'investissement en accordant des subventions à ses salariés ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. Edmond X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a mis à sa charge la cotisation prévue par l'article 235 bis du code général des impôts au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour l'année 1973 ;
Sur la cotisation due au titre de l'année 1978 :

Considérant que pour contester la cotisation perçue au titre de la participation à laquelle il a été assujetti pour l'année 1978 M. Edmond X... soutient qu'il s'est libéré de l'obligation d'investir prévue à l'article 272 du code de l'urbanisme et de la construction en consentant à son fils Ludovic, salarié de l'entreprise, un prêt de 25 000 F ; qu'à l'appui de son allégation, le requérant a produit devant les premiers juges une attestation de son fils aux termes de laquelle le versement de la somme de 25 000 F constituait un prêt sur dix ans, remboursable en cinq annuités à partir du 1er janvier 1982 ;
Mais considérant qu'à la date du 31 décembre 1975, M. Ludovic X... avait reconnu recevoir la somme de 25 000 F sous forme de subvention ; que le montant du prêt allégué n'a été inscrit à l'actif du bilan de la société qu'à la clôture de l'exercice 1978 ; qu'en outre il n'est ni établi ni même allégué que les remboursements de ce prêt qui auraient dû avoir lieu à partir du 1er janvier 1982 aient été effectués ; qu'ainsi le versement effectué par la société Edmond X... à M. Ludovic X... le 31 décembre 1975 doit être regardé comme une subvention ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle subvention ne présentait plus, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1971, un caractère libératoire de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que par suite M. Edmond X... n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation à laquelle l'administration l'a assujetti pour l'année 1978 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Edmond X... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête en appel sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56024
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 235 bis
Code de l'urbanisme 272
Code des tribunaux administratifs R201
Décret 71-1119 du 30 décembre 1971 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 56024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56024.19900608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award