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08/06/1990 | FRANCE | N°57666

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 juin 1990, 57666


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Boulogne-sur-Mer ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorti

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Boulogne-sur-Mer ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours incident du ministre :
Considérant que le désistement du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'étendue du litige devant le Conseil d'Etat :
Considérant, d'une part, que par une décision en date du 4 juillet 1986 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé en faveur de M. X... un dégrèvement d'un montant de 16 937 F au titre des pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu de l'année 1975 ; d'autre part, que par une décision du 16 novembre 1987 il a prononcé au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes de nouveaux dégrèvements de 22 505 F au titre de l'année 1974 et de 16 319 F au titre de l'année 1975 ; que la requête de M. X... est, à concurrence du montant de ces dégrèvements devenue sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait la profession d'architecte, était soumis pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux des années 1974 et 1975 au régime de la déclaration contrôlée ; que les documents comptables qu'il était dans l'obligation de tenir dans le cadre de ce régime d'imposition étaient entachés d'inexactitudes et d'irrégularités ; que le livre des recettes comportait en 1974 des omissions importantes et que le livre des dépenses n'enregistrait pas de façon chronologique les frais professionnels lesquels étaient fréquemment dépourvus de justificatifs ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur a, en application des dispositions de l'article 98 du code général des impôts, arrêté d'office le bénéfice imposable au titre des années 1974 et 1975 ;

Considérant, dès lors, que le requérant ne peu obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition supplémentaire mise à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par le service ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant en premier lieu que le vérificateur a relevé que les frais de déplacements déclarés par M. X... pour les années 1974 et 1975, n'étaient justifiés qu'à hauteur de 17 851 F et 24 852 F ; que le service a cependant retenu certaines des prétentions du contribuable en fixant à 44 926 F et 50 926 F le montant des frais de déplacements déductibles et a réintégré le surplus des sommes déclarées dans les bénéfices imposables ; que le requérant qui se borne à alléguer la modicité des sommes qu'il avait déduites par rapport à son chiffre d'affaires et la difficulté de produire des justificatifs pour certaines catégories de dépenses ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases imposables arrêtées par l'administration ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'imposition applicable aux bénéfices non commerciaux n'autorise pas la constitution de provisions destinées à couvrir le risque de pertes susceptibles de se réaliser au cours des années postérieures ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service a réintégré dans les bénéfices en cause des "provisions pour responsabilité décennale" d'un montant de 50 000 F ; Sur les pénalités :

Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de l'importance des redressements appliqués à M. X... n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de bonne foi de celui-ci ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués aux majorations de 30 % appliquées aux droits en principal sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans la limite du montant de ces majorations ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours incident du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des sommes de 22 505 F et de 33 256 F dont le dégrèvement a été prononcé au titre, respectivement, des années 1974 et 1975.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités et du montant de la réclamation contentieuse initiale, aux pénalités de 30 % mises à la charge de M. X... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57666
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 98, 93, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 57666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57666.19900608
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