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08/06/1990 | FRANCE | N°62454

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 juin 1990, 62454


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la taxe à la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Franconville ;
2°) lui accorde la décharge de l'impos

ition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la taxe à la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Franconville ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget aux demandes de première instance :
Sur la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant que le requérant, en se bornant à alléguer le caractère abusif de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet n'apporte pas la preuve de l'irrégularité de la procédure mise en euvre ; que, dès lors, le moyen tiré de cette irrégularité ne peut qu'être écarté ;
Sur la caducité des forfaits primitifs :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts dans la rédaction applicable : "10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les déclarations souscrites par M. X... ne retraçaient pas l'intégralité des achats effectués au cours de chaque exercice ; que, eu égard à leur caractère répété et systématique, et en admettant même qu'elles n'aient porté que sur une faible part du chiffre d'affaires, ces minorations rendaient inexactes les déclarations souscrites par l'intéressé pour la fixation de ses forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes 1974 - 1975, 1976 et 1977 - 1978 ; que cette situation autorisait légalement l'administration à estimer que les forfaits primitifs étaient caducs et à proposer à M. X... de nouveaux forfaits ;
Sur le montant des nouveaux forfaits :

Considérant qu'il appartient à M. X... dont les forfaits ont été régulièrement fixés par la commission départementale, d'apporter la preuve de leur exagération en fournissant tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations et du bénéfice que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ; que M. X... se borne à soutenir que les bases d'imposition arrêtées par la commission départementale et retenues par l'administration sont hors de proportion avec le bénéfice et le chiffre d'affaires que son commerce pouvait normalement réaliser ; que s'il fait valoir que son mauvais état de santé serait à l'origine du caractère réduit de l'activité de son entreprise, il ne fournit aucun élément de nature à établir que son entreprise ne pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre, les montants de bénéfice pour les années 1974 à 1978 et le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 qui ont été arrêtés par la commission ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62454
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 62454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62454.19900608
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