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08/06/1990 | FRANCE | N°63300

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juin 1990, 63300


Vu 1°) sous le n° 63 300, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1984 et 30 janvier 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de la décentralisation refusant la reconstitution de sa carrière administrative et son admission au bénéfice du congé sp

écial, à la fin de l'année 1983, et de la décision du 22 août 1983 co...

Vu 1°) sous le n° 63 300, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1984 et 30 janvier 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de la décentralisation refusant la reconstitution de sa carrière administrative et son admission au bénéfice du congé spécial, à la fin de l'année 1983, et de la décision du 22 août 1983 confirmant cette décision, et d'autre part, à ce que toutes les notes chiffrées et les appréciations qui lui ont été attribuées par ses chefs de service concernant sa manière de servir ainsi que les notes se rapportant aux convictions politiques et philosophiques qui lui sont prêtées, soient versées à son dossier,
- fasse entièrement droit à ses conclusions de première instance ;
Vu 2°) sous le n° 70 357, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1985, présentée pour M. Georges X..., demeurant rue de la Pègerie à Montignac-sur-Vezère 24290 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement rendu le 2 mai 1985 par le tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de commissaire principal de 1983, ainsi que celle de la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 9 mars 1983, indiquant que le nom du requérant n'avait pu être retenu sur ledit tableau d'avancement, sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire pour l'année 1983, enfin sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, entravée par des affectations pour ordre illégales et par un dossier édulcoré,
- fasse droit aux conclusions de première instance que le tribunal a rejetées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du requérant tendant à la reconstitution de sa carrièe :
Considérant, d'une part, que ni la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 12 janvier 1972, qui a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 500 F, ni celle, en date du 4 mars 1977, qui a annulé la mutation de l'intéressé de Chatellerault à Nantes ni aucune autre décision juridictionnelle ou disposition législative ne faisaient obligation à l'administration de reconstituer la carrière de ce commissaire de police ; que c'est donc à bon droit que l'administration a opposé un refus aux prétentions de M. X... sur ce point ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé à la demande du requérant tendant à ce que son dossier administratif soit complété par certaines pièces dont il aurait été expurgé :
Considérant qu'il n'est pas établi que le dossier du requérant ait été expurgé ; que les conclusions susanalysées sont donc sans objet ;
Sur les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du congé spécial :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : "Jusqu'au 31 décembre 1983, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif qui comptent trente sept années et demie de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension, en application de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier, pendant les trois années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à une pension à jouissance immédiate, d'un congé durant lequel ils percevront un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire afférent à l'emploi, le grade, la classe et l'échelon qu'ils détiennent. Les bonifications prévues au b de l'article L.12 du même code entrent en compte dans le calcul des années de services accomplis par les fonctionnaires ..." ;

Considérant que lorsque M. X... a présenté une demande tendant à être admis au bénéfice de la disposition ci-dessus rappelée, il est constant qu'il ne comptait pas 37 années et demie de services ; qu'il ne pouvait pas se prévaloir de bonifications pour ses services outre-mer, ces derniers n'étant pas mentionnés au b de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que c'est donc en tout état de cause à bon droit que sa demande a été rejetée ;
Sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement au grade de commissaire principal pour l'année 1983 et contre la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 9 mars 1983 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire compétente, après avoir examiné sa manière de servir, a exclu M. X... de ses propositions d'avancement au grade de commissaire principal sans que l'intéressé ait préalablement fait l'objet d'une notation ; que M. X... est donc fondé à soutenir qu'en ce qui le concerne, le tableau d'avancement au grade de commissaire principal pour l'année 1983 a été établi dans des conditions irrégulières ; que la décision du 9 mars 1983, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté le recours gracieux, est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire pour l'année 1983 en tant que ce tableau ne comporte pas le nom de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 août 1977 modifié, relatif au statut particulier des commissaires de police de la police nationale : "Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement ... 2° pour le grade de commissaire divisionnaire : les commissaires principaux comptant au moins 4 ans de services effectifs en cette qualité." ;
Considérant qu'à supposer que M. X... ait pu être promu commissaire principal dès 1983, il n'aurait pas rempli les conditions d'ancienneté exigées par la disposition précitée de son statut, pour être promu au grade de commissaire divisionnaire ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le tableau d'avancement à ce grade, pour l'année 1983, aurait été entaché d'illégalité, faute d'avoir comporté son nom ; que c'est donc à bon droit que sa demande a été, sur ce point, rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 1985 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de commissaire principal de 1983, ensemble ledit tableau, en tant qu'il ne comporte pas son nom ainsi que la décision du 9 mars 1983 du ministre de l'intérieur ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 1985 en tant qu'il a rejeté les conclusions deM. X... tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade decommissaire principal de 1983, en tant qu'il ne comporte pas son nom et de la décision du 9 mars 1983 du ministre de l'intérieur, ensembleledit tableau en tant qu'il ne comporte pas le nom de M. X... et la décision du 9 mars 1983 du ministre de l'intérieur sont annulés.
Article 2 : Le surplus des requêtes susvisées de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63300
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12
Décret 77-988 du 30 août 1977 art. 10
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 63300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63300.19900608
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