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08/06/1990 | FRANCE | N°72823

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 juin 1990, 72823


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme Hélène X... du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 à raison de la plus-value résultant de la cession d'un appartement lui appartenant à Cannes ;
2° rétablisse Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'a

nnée 1978 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme Hélène X... du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 à raison de la plus-value résultant de la cession d'un appartement lui appartenant à Cannes ;
2° rétablisse Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 1978 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'année 1978 : "I ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ... bâtis ... qu'elles ont acquis ... depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ... n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque : l'immeuble a été, depuis son acquisition ... , occupé personnellement par l'acquéreur ... ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ... ; - la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195, ... - dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable" ;
Considérant que Mme X... a acheté le 16 août 1973 un appartement situé à Cannes et l'a revendu le 3 août 1978, réalisant à cette occasion une plus-value de 62 980 F, à raison de laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 35-A précité à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu ; que, s'il n'est pas contesté que l'acquisitio de l'appartement dont s'agit, qui constituait une résidence secondaire, est intervenue après que Mme X... ait été mise dans l'impossibilité de prendre livraison d'un autre appartement situé dans la même ville acquis en 1971 en l'état futur d'achèvement, il résulte de l'instruction que la cession de l'appartement susmentionné n'était pas nécessaire pour acquitter le prix de ce dernier, déjà entièrement réglé, et qu'elle est d'ailleurs intervenue deux ans après la prise de possession effective de l'appartement acquis en 1971 ; que par suite ladite cession ne peut être regardée comme "motivée par une meilleure utilisation familiale" au sens des dispositions susrappelées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour accorder au contribuable la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu que, s'agissant d'une résidence secondaire, Mme X... n'établit pas que la cession dont s'agit aurait été "motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable" ;
Considérant, en second lieu, que Mme X..., qui ne peut invoquer aucune des raisons d'absence d'intention spéculative établies par les dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts, n'apporte pas davantage, par des allégations qui ne sont assorties d'aucune justification, la preuve que l'acquisition de l'appartement en cause n'a pas été faite dans une telle intention ; que c'est par suite à bon droit que le service a assujetti à l'impôt sur le revenu la plus-value résultant de la vente dudit immeuble ;
Sur l'année de rattachement :
Considérant que si Mme X... conteste le fait que cette plus-value a été imposée au titre de l'année 1978 et non au titre de l'année au cours de laquelle elle a eu la disposition des fonds provenant de cette transaction, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la cession est réputée parfaite lors du transfert du bien à l'acquéreur, sans préjudice des conditions dans lesquelles le prix sera payé, et qu'il est constant qu'en l'espèce le transfert de propriété de l'immeuble est intervenu au cours de l'année 1978 ;
Sur le montant de l'imposition :

Considérant, que si Mme X... critique le mode de réévaluation du prix d'acquisition mis en euvre pour le calcul de la plus-value imposable, il résulte de l'instruction que le service a tenu un compte exact des années entières ayant donné lieu à une occupation du logement litigieux par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X... du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie à raison de la plus-value qu'elle a réalisée en 1978 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu àlaquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1978 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35, 35 A


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1990, n° 72823
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 08/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72823
Numéro NOR : CETATEXT000007630753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-08;72823 ?
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