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08/06/1990 | FRANCE | N°76190

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juin 1990, 76190


Vu 1°, sous le n° 76 190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1986 et 30 juin 1986, présentés pour M. et Mme Henri Y..., demeurant Quartier Montréal à Bedarrides (84370), ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 24 juin 1982 leur accordant le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant dans la commune de Bedarride

s et l'arrêté du 4 août 1983 modifiant ledit permis,
2° rejette la ...

Vu 1°, sous le n° 76 190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1986 et 30 juin 1986, présentés pour M. et Mme Henri Y..., demeurant Quartier Montréal à Bedarrides (84370), ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 24 juin 1982 leur accordant le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant dans la commune de Bedarrides et l'arrêté du 4 août 1983 modifiant ledit permis,
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu 2°, sous le n° 77 072, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1986, il demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 24 juin 1982 accordant à M. et Mme Y... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant dans la commune de Bedarrides et l'arrêté du 4 août 1983 modifiant ledit permis,
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat des Epoux Henri Y..., et de Me Cossa, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des Epoux Y... et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT, DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par arrêté préfectoral du 24 juin 1982, les Epoux Y... ont obtenu le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant, dans la commune de Bedarrides ; que ledit permis a été modifié par un arrêté du maire de Bedarrides du 4 août 1983 ; que ce dernier arrêté a eu pour seul objet de modifier l'implantation de la construction envisagée vers le sud, le long du chemin d'accès qui dessert la propriété des Epoux X... ; que ces modifications n'étaient pas d'une nature et d'une importance telle que l'arrêté modificatif puisse être regardé comme comportant délivrance d'un nouveau permis se substituant au permis initial avec lequel il aurait un lien indivisible ; que les deux arrêtés attaqués édictent deux décisions distinctes qui doivent faire l'objet d'un examen séparé ;
En ce qui concerne l'arrêté du 24 juin 1982 accordant le permis de construire :
Considérant qu'en vertu de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs, la requête introductive d'instance doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ;
Considérant que la requête introductive présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 24 juin 1982 ne satisfaisait pas à ces prescriptions et n'était par suite pas recevable ; qu'il y a lieu en conséquence pour le Conseil d'Etat d'annuler le jugement attaqué dans la mesure où il a statué sur ces conclusions et de les rejeter comme irrecevables ;
En ce qui concerne l'arrêté du 4 août 1983 modifiant le permis de construire :
Sur la recevabilité de la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 4 août 1983 :

Considérant que les conclusions d'une requête collective émanant de requérants qui attaquent plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;
Considérant que, par la même requête, les époux X... ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1982 accordant un permis de construire aux époux Y... et de l'arrêté du 4 août 1983 modifiant ledit permis, ces conclusions présentaient entre elles un lien suffisant ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, admis la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 août 1983 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 août 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Bedarrides, que les constructions doivent être implantées à 6 mètres au moins de l'axe des voies privées ;
Considérant que le chemin d'accès privé à la propriété des époux X... d'une largeur de 4 mètres dessert plusieurs propriétés, et dispose des aménagements nécessaires pour permettre la circulation tant des personnes que des véhicules ; que, dès lors, il doit être regardé comme une voie privée, pour l'application des dispositions susrappelées de l'article UD 6 ;
Considérant que l'arrêté du 4 août 1983 autorise sur une longueur de 5,30 mètres l'implantation de la construction le long du chemin d'accès, et donc à moins de 6 mètres de l'axe de cette voie privée, en méconnaissance des prescriptions précitées de l'article UD 6 ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 décembre 1985, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 4 août 1983 accordant un permis de construire modificatif aux époux Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 1985 est annulé, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 juin 1982 accordant un permis de construire une maisond'habitation aux Epoux Y....
Article 2 : Les conclusions de la demande des époux X... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1982 accordant un permis de construire une maison d'habitation aux Epoux Y... et le surplus des conclusions des Epoux Y... et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Y..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et aux époux X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1990, n° 76190
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76190
Numéro NOR : CETATEXT000007772574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-08;76190 ?
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