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08/06/1990 | FRANCE | N°76776

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 juin 1990, 76776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1986 et le 18 juillet 1986, présentés pour la société anonyme "LE BAIL AUTOS-CARAVANES-ACCESSOIRES", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme "LE BAIL AUTOS-CARAVANES-ACCESSOIRES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ell

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1986 et le 18 juillet 1986, présentés pour la société anonyme "LE BAIL AUTOS-CARAVANES-ACCESSOIRES", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme "LE BAIL AUTOS-CARAVANES-ACCESSOIRES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1976 au 30 septembre 1979, par un avis de mise en recouvrement du 14 avril 1981,
2°) prononce la décharge de ces droits et des pénalités dont ils ont été assortis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la Société anonyme "LE BAIL AUTOS-CARAVANES-ACCESSOIRES",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société anonyme "LE BAIL AUTOS-CARAVANES-ACCESSOIRES" dont le siège est à Lorient a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 à raison de la totalité des recettes tirées de la location de caravanes confiées à ladite société par leurs propriétaires ; que la société soutient que la taxe ne doit frapper que la part de ces recettes qui constituait sa rémunération ;
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 267 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "les sommes remboursées aux personnes qui rendent compte exactement à leurs commettants des débours effectués en leur lieu et place n'entrent pas dans le prix des services à raison desquels elles sont imposées." ; que si les documents auxquels se réfère la société permettent d'établir qu'elle agissait en vertu d'un mandat des propriétaires de caravanes à qui elle reversait une part du produit des locations, ils n'apportent pas la justification ni de ce qu'elle aurait rendu auxdits propriétaires un compte exact de l'ensemble de l'opération et des débours engagés à cette occasion, ni de ce que sa rémunération aurait été fixée au préalable par référence au prix des locations ; que, dès lors la société ne pouvant se prévaloir des dispositions précitées, la totalité du produit des locations était légalement passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les pénalités :

Considérant que si la société "LE BAILAUTOS-CARAVANES-ACCESSOIRES" soutient que les pénalités de mauvaise foi appliquées au rappel de droits mis à sa charge ne sauraient être justifiées par le seul fait qu'elle aurait négligé de se faire délivrer par les propriétaires de caravanes un mandat préalable, il ressort des pièces du dossier que les majorations contestées trouvent leur origine dans la circonstance que les recettes de location de caravanes n'apparaissaient pas dans les comptes de l'entreprise mais sur les comptes personnels du dirigeant de la société ; que l'administration qui invoque l'importance et le caractère habituel de ces dissimulations de recettes doit ainsi être regardée comme ayant établi l'absence de bonne foi de la société laquelle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces pénalités lui ont été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "LE BAIL AUTOS-CARAVANES-ACCESSOIRES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "LE BAIL AUTOS-CARAVANES-ACCESSOIRES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LE BAIL AUTOS-CARAVANES-ACCESSOIRES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76776
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 267 par. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 76776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76776.19900608
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