Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant les Palmiers ..., et le mémoire complémentaire présenté pour les héritiers du requérant, Mme veuve Louis X... et Mme Hélène X..., épouse Y..., sa fille, demeurant à la même adresse que le requérant, qui ont expressément déclaré reprendre cette instance, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande dirigée contre la décision du maire de Saint-Cyr-sur-Mer en date du 16 décembre 1983 portant mise en demeure de retirer la clôture séparant leur lotissement de celui de la société civile immobilière du Plan de la Mer le Caylar II,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 131-2 du code des communes, la police municipale comprend tout ce qui intéresse la salubrité et la sûreté des rues dès lors qu'elles font partie du domaine communal ou que, demeurées privées, elles ont été, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public ;
Considérant que dans le courant de l'année 1983, M. X..., propriétaire d'un lotissement à usage d'habitation dit "le Caylar I", créé dans la commune de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) a, par la pose de barrières, interdit aux véhicules des résidents d'un lotissement voisin "le Caylar II" d'emprunter les voies du lotissement "le Caylar I" pour rejoindre le chemin départemental n° 84 en bordure de la plage ; que par lettre du 16 décembre 1983 le maire l'a mis en demeure de retirer ces barrières avant le 25 décembre sous peine de procès-verbal ; que le maire s'est fondé, pour prendre cette décision, sur le motif que M. GASPARINI aurait contrevenu aux dispositions de l'article 2 du cahier des charges du lotissement "le Caylar I" lui faisant obligation d'ouvrir les voies de ce lotissement à la circulation du public ;
Considérant que d'après l'article 1er du cahier des charges du lotissement "le Caylar I", approuvé par arrêté du préfet du Var en date du 26 décembre 1969 : "Les voies appartiennent aux propriétaires des lots pour la partie sise en regard et au droit de leur lot, jusqu'à l'axe de la voie ou de l'espace libre. Ces voies sont destnées à être ultérieurement incorporées dans la voierie communale ..." ; que l'article 2 du même cahier des charges prévoit que : "Le sol des rues demeurera affecté à la circulation publique, tous les acquéreurs ayants-droit ou ayants-cause auront sur ces voies les droits habituels qui frappent les voies publiques ..." ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que seuls les acquéreurs de lots, leurs ayants-droit ou ayants-cause avaient le droit d'emprunter les voies du lotissement "le Caylar I" en attendant que ces voies fussent incorporées dans la voirie communale, et qu'ainsi elles ne faisaient pas obstacle à ce que M. X... refuse à d'autres personnes l'accès de voies dont il était alors propriétaire ; qu'il suit de là que la décision ci-dessus analysée du maire de Saint-Cyr-sur-Mer en date du 16 décembre 1983 repose sur un motif erroné en droit ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qui tendait à son annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 mars 1986 et la décision du maire de Saint-Cyr-sur-Mer en date du 16 décembre 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à M. Louis X..., à Mme Hélène X... et au ministre de l'intérieur.