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08/06/1990 | FRANCE | N°78045

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juin 1990, 78045


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, en date du 4 juin 1981, lui refusant le bénéfice de l'indemnité forfaitaire au titre du premier trimestre de l'année 1981 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à lu

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Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, en date du 4 juin 1981, lui refusant le bénéfice de l'indemnité forfaitaire au titre du premier trimestre de l'année 1981 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer les intérêts de retard en sus de la somme qui lui a été illégalement refusée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en omettant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la note du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 1er juin 1978, relative aux modalités de répartition des différentes indemnités attribuées au personnel (Etat et département), le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité, qui en entraîne l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour le conseil d'Etat d'évoquer et de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif de Nancy par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 juin 1968, "les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions définies ci-après des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions" ; que M. Bernard X..., attaché de préfecture affecté à la direction départementale de la protection civile de Meurthe-et-Moselle, n'est en mesure de justifier, ni de la réalisation effective de travaux supplémentaires, ni de l'existence de sujétions spéciales qui lui auraient été imposées dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il ne peut, par ailleurs, invoquer utilement les dispositions d'une circulaire du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juin 1978, laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire, relative au mode d'attribution de ces indemnités ; que c'est donc légalement que, par une décision du 4 juin 1981, le préfet de Meurthe-et-Moselle les lui a refusées ; que le requérant n'établit pas, non plus, que cette décision ait constitué une sanction disciplinaire ou soit entachée de déournement de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin ni d'ordonner l'enquête demandée par le requérant ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'administration, la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 27 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Bernard X... au tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78045
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 68-560 du 19 juin 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 78045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78045.19900608
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