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08/06/1990 | FRANCE | N°81492

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 08 juin 1990, 81492


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Villejuif ;
2°) leur accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Villejuif ;
2°) leur accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux compléments d'impôt contestés autorise la déduction du revenu global des intérêts versés par le contribuable et afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations d'un immeuble affecté à l'habitation principale de l'intéressé ; que ces dispositions s'appliquent, en vertu du même texte, même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire lui donne cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ; que ces dernières dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le contribuable du droit à la déductibilité des intérêts des emprunts contractés pour une construction qu'il s'est engagé à affecter à sa résidence principale dès son achèvement, lorsqu'il a effectué toutes les diligences nécessaires pour que cet achèvement intervienne avant la date limite ainsi définie et que l'inhabitabilité de l'immeuble à l'expiration de ce délai est imputable à des circonstances totalement indépendantes de sa volonté ;
Considérant que M. et Mme X..., qui avaient contracté trois emprunts, les 21 février, 6 juin et 19 juin 1979 en vue de la construction d'un pavillon sis à Vitry-sur-Seine, ..., ont pris, le 1er mars 1980, l'engagement d'y établir leur résidence principale dès réception des travaux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 janvier 1986 qu'alors que la déclaration d'ouverture de chantier avait été faite le 30 mai 1979 et que le délai contractuel d'exécution du marché était de huit mois, le pavillon n'était pas encore habitable en 1982 par suite de graves défaillances successives de plusieurs entrepreneurs et architectes et des délais des procéduresjudiciaires qu'ont dû engager contre eux M. et Mme X... dès 1980 ; qu'ainsi la circonstance que M. et Mme X... qui ont dû, de ce fait, supporter les frais d'une location bien au-delà de leurs prévisions, n'ont pas été en mesure d'établir effectivement leur résidence principale dans ce pavillon avant le 1er janvier de la troisième année ayant suivi celle de la conclusion des contrats de prêts est exclusivement le fait de tiers sans qu'aucun manque de diligence puisse être relevé à leur encontre ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1982 du fait de la réintégration des intérêts des emprunts susmentionnés ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 15 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 81492
Date de la décision : 08/06/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Existence - Charges financières - Intérêts d'emprunts afférents à l'habitation principale - Délai d'affectation à l'habitation principale - Inhabitabilité de l'immeuble.

19-04-01-02-03-04 L'article 156 du C.G.I. dans sa rédaction applicable aux compléments d'impôt contestés autorise la déduction du revenu global des intérêts versés par le contribuable et afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations d'un immeuble affecté à l'habitation principale de l'intéressé. Ces dispositions s'appliquent, en vertu du même texte, même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire qui donne cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Ces dernières dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le contribuable du droit à la déductibilité des intérêts des emprunts contractés pour une construction qu'il s'est engagé à affecter à sa résidence principale dès son achèvement, lorsqu'il a effectué toutes les diligences nécessaires pour que cet achèvement intervienne avant la date limite ainsi définie et que l'inhabitabilité de l'immeuble à l'expiration de ce délai est imputable à des circonstances totalement indépendantes de sa volonté.


Références :

CGI 156


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 81492
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81492.19900608
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