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08/06/1990 | FRANCE | N°82154

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juin 1990, 82154


Vu l'ordonnance, en date du 11 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE DACO ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 août 1986 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1986, présentés pour l

a SOCIETE DACO dont le siège est ... Aéroport, et tendant à l'ann...

Vu l'ordonnance, en date du 11 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE DACO ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 août 1986 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1986, présentés pour la SOCIETE DACO dont le siège est ... Aéroport, et tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 mai 1986, fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE DACO,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'intervention de la Fédération française des sociétés de protection de la nature :
Considérant que la Fédération française des sociétés de protection de la nature a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 mai 1986 relatif à la protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane :
Sur la compétence des signataires de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les arrêtés donnant délégation de signature à M. Y..., sous-directeur à la direction de la protection de la nature, au ministère chargé de l'environnement et à M. X..., directeur de la qualité au ministère de l'agriculture, ont été publiés au Journal Officiel de la République française respectivement les 20 avril 1986 et 2 avril 1986 ; qu'ainsi la SOCIETE DACO n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait, en l'absence de délégations exécutoires à la date de sa signature, entaché d'incompétence ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976 : "Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que la nécessité de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ... sont interdits : la destructon ou l'enlèvement des eufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat" et qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : la liste limitative des espèces animales non domestiques ... ainsi protégées" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 : "La liste prévue à l'article 4 de la loi du 20 juillet 1976 ... est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en édictant les interdictions prévues ci-dessus pour des espèces de reptibles et d'amphibiens limitativement énumérées par l'arrêté attaqué, les ministres aient fait une appréciation erronée des exigences que comporte la sauvegarde desdites espèces ; que la circonstance que des animaux appartenant aux espèces auxquelles s'applique l'arrêté attaqué vivraient également sur des territoires voisins de la Guyane est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté porte aux droits des détenteurs d'animaux en captivité des atteintes qui ne soient justifiées par le but recherché ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie à l'encontre de dispositions réglementaires qui trouvent leur fondement dans la loi ;
Considérant que les stipulations claires de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage ne font obstacle à l'adoption ni de mesures internes plus strictes ni de mesures tendant à la réglementation du commerce d'espèces auxquelles elle ne s'applique pas ; que si la société requérante soutient également que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le traité de Rome et le règlement du conseil des communautés n° 3626/82 et 2984/85 elle n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permette d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué qui définit limitativement les espèces concernées ainsi que celles des interdictions prévues par la loi qui leur sont applicables est , contrairement à ce que se borne à soutenir la requérante, rédigé avec une précision suffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, la requête de la SOCIETE DACO n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération française des sociétés de protection de la nature est admise.
Article 2 : La requête de la SOCIETE DACO est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DACO, à la Fédération française des sociétés de protection de la nature, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 82154
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01-002 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE


Références :

CEE Règlement 2384-85 du 30 juillet 1985 Conseil
CEE Règlement 3286-82 du 03 décembre 1982 Conseil
Convention du 03 mars 1973 Washington commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction
Décret 77-1295 du 25 novembre 1977 art. 1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 3, art. 4
Traité du 25 mars 1957 Rome


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 82154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82154.19900608
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