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08/06/1990 | FRANCE | N°82365

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juin 1990, 82365


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1986 et 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Campsas, Labastide Saint-Pierre (82370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice consécutif à sa non-réintégration en métropole dans des fonctions semblables à celles qu'il oc

cupait en Algérie jusqu'au 5 mars 1963 et au paiement de divers avantages...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1986 et 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Campsas, Labastide Saint-Pierre (82370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice consécutif à sa non-réintégration en métropole dans des fonctions semblables à celles qu'il occupait en Algérie jusqu'au 5 mars 1963 et au paiement de divers avantages perdus par le refus de reclassement qui lui a été opposé,
2°- condamne l'Etat à lui verser la somme correspondant au préjudice subi et aux avantages perdus,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonannce n° 62-401 du 11 avril 1962 ;
Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 et notamment son article 66 ;
Vu le décret n° 62-941 du 9 août 1962 ;
Vu les décrets n°s 63-917 et 63-918 du 4 septembre 1963 ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 novembre 1962 relatif à la prise en charge des agents permanents ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3 de l'ordonnance du 11 avril 1962 relative aux conditions d'intégration dans les services publics métropolitains des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens, tel qu'il a été rétroactivement modifié par la disposition du II de l'article 66 de la loi du 19 décembre 1963, que seuls les agents permanents français qui étaient en service à temps complet dans l'une des sociétés ou l'un des organismes ou établissements d'Algérie énumérés par cette dispositon, pouvaient bénéficier d'une intégration dans les établissements publics, les sociétés et les organismes métropolitains exerçant une activité analogue ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne peut être regardé comme ayant été en service à temps complet dans les fonctions de directeur adjoint de la caisse régionale mutuelle d'assurances sociales agricoles de Bône (Algérie) qu'il a exercées jusqu'au 5 mars 1963 date de son retour en métropole, alors qu'il est constant qu'il était par ailleurs employé de façon permanente dans un autre organisme ne faisant pas partie des organismes énumérés par la disposition législative ci-dessus rappelée ; qu'il suit de là que M. X... ne peut à l'appui de sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ni se prévaloir d'une illégalité de la décsion du ministre de l'agriculture en date du 11 mai 1963 lui refusant une intégration dans un service du ministère de l'agriculture, ni soutenir qu'il aurait dû, à son retour en métropole, bénéficier, en attendant son reclassement, d'une prise en charge sur le budget de l'Etat selon les modalités définies par le décret du 9 août 1962 et l'arrêté du 21 novembre 1962 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 11 avril 1962 ;

Considérant, d'autre part, que la lettre du 11 mai 1963 par laquelle le ministre de l'agriculture a fait savoir à M. X... qu'il envisageait de saisir les autorités compétentes du problème du reclassement éventuel des agents ayant fait partie en Algérie des orgnismes de mutualité agricole, ne comporte aucun engagement dont la méconnaissance aurait pu être constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 82365
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALGERIE - FONCTIONNAIRES ET AGENTS AYANT SERVI OU SERVANT EN ALGERIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER.

OUTRE-MER - FONCTIONNAIRES ET PERSONNELS DIVERS AYANT SERVI EN AFRIQUE DU NORD OU DANS D'AUTRES ETATS PLACES SOUS LA SOUVERAINETE FRANCAISE - STATUT ET CARRIERE.


Références :

Arrêté du 21 novembre 1962
Décret 62-941 du 09 août 1962
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 66
Ordonnance 62-401 du 11 avril 1962 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 82365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82365.19900608
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