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08/06/1990 | FRANCE | N°85190

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juin 1990, 85190


Vu 1°) sous le n° 85 190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 17 février 1987 et 3 juin 1987, présentés pour la VILLE DE MOISSAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 24 mars 1987 ; la VILLE DE MOISSAC demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne annulé la délibération

du conseil municipal de la VILLE DE MOISSAC du 27 mars 1986 portant création ...

Vu 1°) sous le n° 85 190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 17 février 1987 et 3 juin 1987, présentés pour la VILLE DE MOISSAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 24 mars 1987 ; la VILLE DE MOISSAC demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne annulé la délibération du conseil municipal de la VILLE DE MOISSAC du 27 mars 1986 portant création d'un emploi de secrétaire général adjoint,
2° rejette le déféré du commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne tendant à l'annulation de cette délibération,
Vu 2°) sous le n° 87 239, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1987, présentée pour la VILLE DE MOISSAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 24 mars 1987 ; la VILLE DE MOISSAC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne, annulé la décision du 28 mars 1986 du maire de Moissac nommant M. Jean-Pierre X... en qualité de secrétaire général adjoint ;
2°) rejette le déféré du commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L. 413-8 et L. 413-9 alors en vigueur ;
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 86-419 du 15 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la VILLE DE MOISSAC,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 85 190 et 87 239 de la VILLE DE MOISSAC présentent à juger la même question, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne à l'égard de la délibération du conseil municipal créant l'emploi de secrétaire général adjoint :
Considérant que, par délibération du 16 juin 1983, le conseil municipal de la VILLE DE MOISSAC a créé l'emploi de secrétaire général adjont de la commune ; que, toutefois, par délibération du 13 juin 1985, le conseil municipal avait procédé à la suppression de cet emploi ; que, par suite, la délibération du 27 mars 1986, qui créait à nouveau l'emploi de secrétaire général adjoint de la VILLE DE MOISSAC n'était pas purement confirmative de la délibération du 16 juin 1983 ; que, dans ces conditions, le déféré formé par le commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne contre la délibération du 27 mars 1986 et présenté dans les délais devant le tribunal administratif de Toulouse, était recevable ;
Sur la légalité de la délibération créant l'emploi de secrétaire général adjoint et de l'arrêté du maire nommant M. X... dans ledit emploi :
Considérant que, d'une part, l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée prévoit que les dispositions réglementaires portant statut particulier des corps ou emplois en vigueur à sa date de publication demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris pour son application ; que, par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 53 de la même loi, qui se borne à prévoir que les dispositions du premier alinéa, qui sont relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux occupant un emploi fonctionnel et qui sont déchargés de leurs fonctions, s'appliquent à l'emploi de secrétaire général adjoint, et à d'autres emplois qu'il énumère, ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de déroger pour cet emploi au régime juridique provisoirement maintenu en vigueur par les dispositions susrappelées de l'article 114 et notamment au tableau type des emplois communaux, tel qu'il résulte de l'arrêté du 3 novembre 1958 ; que si, d'autre part, le décret du 15 mars 1986, en vigueur aux dates où ont été prises les deux décisions attaquées, prévoit, en son article 2, que les directeurs de service administratif, les attachés principaux et les attachés ont vocation à occuper l'emploi de secrétaire général adjoint des communes de 5 000 à 100 000 habitants, ledit décret ne fixe pas, par lui-même, les dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général adjoint de commune ; que, dans ces conditions, son intervention n'a pas eu pour effet d'abroger les dispositions maintenues en vigueur par l'effet de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il résulte de ce qui précède que la création de l'emploi de secrétaire général adjoint de commune continuait à être régie par les articles L.413-8 et L.413-9 du code des communes lorsqu'ont été prises les deux décisions attaquées ;

Considérant que l'article L.413-8 prévoit qu'un arrêté ministériel établit, à titre indicatif, un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance relative des communes ; qu'il résulte de l'article L.413-9 que, dans les limites fixées à l'article L.413-8, le conseil municipal détermine par délibération les effectifs des différents emplois ; que, si l'arrêté du 3 novembre 1958, pris pour l'application de l'article L.413-8 précité ne s'imposait pas, par lui-même, au conseil municipal de la VILLE DE MOISSAC, celui-ci, en décidant de créer l'emploi de secrétaire général adjoint qui est compris dans cet arrêté, ainsi que dans l'arrêté fixant les échelles de traitement dont il était tenu de respecter les dispositions, était par là même tenu de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois précité, donnaient la définition de ces emplois ;
Considérant que l'arrêté du 3 novembre 1958 dispose que l'emploi de secrétaire général adjoint ne peut être créé que dans les communes de plus de 20 000 habitants ; qu'il est constant que la VILLE DE MOISSAC, comptait, à la date des décisions attaquées, moins de 20 000 habitants ; que, par suite, la VILLE DE MOISSAC qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que des besoins administratifs propres auraient été de nature à justifier dans son cas la création d'un tel emploi, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sur déféré du commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne, le tribunal administratif de Toulouse a, par jugements du 5 décembre 1986 et du 5 mars 1987, annulé la délibération du 27 mars 1986 du conseil municipal de Moissac créant un emploi de secrétaire général adjoint et, par voie de conséquence, la décision du 28 mars 1986 du maire de Moissac nommant M. X... dans ledit emploi ;
Article 1er : Les requêtes nos 85 190 et 87 239 de la VILLE DE MOISSAC sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MOISSAC, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85190
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 03 novembre 1958
Code des communes L413-8, L413-9
Décret 86-419 du 15 mars 1986 art. 2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114, art. 53 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 85190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85190.19900608
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