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08/06/1990 | FRANCE | N°86027

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juin 1990, 86027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1987 et 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1986 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président de la Caisse des écoles de Sarcelles a refusé de faire droit à sa demande de réintégration dans son emploi de directeur de la caisse présentée le 7 octobre

1985, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Versa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1987 et 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1986 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président de la Caisse des écoles de Sarcelles a refusé de faire droit à sa demande de réintégration dans son emploi de directeur de la caisse présentée le 7 octobre 1985, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Versailles, le 22 mars 1985, de la décision du 10 novembre 1983 par laquelle le maire de Sarcelles avait prononcé son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Annick X... et de Me Ricard, avocat de la Caisse des Ecoles de Sarcelles,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 mars 1985, confirmé par décision en date du 10 juin 1988 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 novembre 1983 par lequel le maire de Sarcelles, agissant comme président du comité de la Caisse des écoles de Sarcelles, a licencié Mme X... de l'emploi de directeur administratif de la caisse, qu'elle occupait à titre d'agent contractuel ; que, le président du comité de la caisse des écoles ayant implicitement rejeté la demande de réintégration qu'elle avait présentée le 7 octobre 1985, Mme X... a déféré cette décision de refus au tribunal administratif de Versailles et fait appel du jugement du 18 décembre 1986 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant que la circonstance que Mme X... ait été recrutée le 1er mars 1984 en qualité de rédacteur auxiliaire par la commune de Garches ne rendait pas sans objet sa demande ;
Considérant que l'administration est tenue de réintégrer un agent ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative, soit dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant son éviction, soit, à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination de l'agent irrégulièrement désigné pour le remplacer ; qu'eu égard au caractère d'emploi unique de l'emploi de directeur administratif de la Caisse des écoles de Sarcelles, Mme X... devait, en application des principes c-dessus rappelés, être réintégrée dans cet emploi à compter du 10 novembre 1983 ; que ni la délibération du 31 janvier 1985, par laquelle le comité de la caisse des écoles avait décidé "la transformation de l'emploi de directeur contractuel de la caisse des écoles créé par la délibération du 20 novembre 1965 en emploi de directeur administratif de la caisse des écoles" ni les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ne pouvaient ainsi faire obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de réintégration présentée par Mme X... ; que la décision implicite de rejet opposée à la demande de réintégration présentée le 7 octobre 1985 par Mme X... est, par suite, entachée d'excès de pouvoir ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1986 du tribunal administratif de Versailles, ensemble la décision implicite du président du comité de la Caisse des écoles de Sarcelles rejetant la demande de réintégration présentée le 7 octobre 1985 par Mme X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Caisse des écoles de Sarcelles et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.


Références :

Loi 84-46 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1990, n° 86027
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86027
Numéro NOR : CETATEXT000007773581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-08;86027 ?
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