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08/06/1990 | FRANCE | N°91244

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 juin 1990, 91244


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Jean-Claude X... décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Savigny-sur-Orge ;
2°) remette intégralement l'imposition contesté

e à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Jean-Claude X... décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Savigny-sur-Orge ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement." ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code précité ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude X... a fait édifier en 1981, dans la commune de Savigny-sur-Orge (Essonne), sur un terrain qu'il avait acquis en 1976, une construction à usage d'habitation principale ; qu'il n'est pas contesté que le coût global, tel que défini ci-dessus, de cette opération de construction n'a pas été financé pour plus de la moitié au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus par les articles susmentionnés du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le coût des seuls travaux de construction à l'exclusion des frais engagés pour l'acquisition du terrain représentait moins du double du prêt aidé par l'Etat qui a été accordé à M. X..., l'intéressé ne peut prétendre à bénéficier au titre de son logement, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384-A du code général des impôts ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Savigny-sur-Orge est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Jean-Claude X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1384 A, 1381 par. 4, 1384


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1990, n° 91244
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Chahid Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 08/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91244
Numéro NOR : CETATEXT000007629656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-08;91244 ?
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