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08/06/1990 | FRANCE | N°92501

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 08 juin 1990, 92501


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1987, présentée par la société des grandes entreprises de distribution X... France, dont le siège est ..., et dont le président-directeur général est M. Daniel Y... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la d

charge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1987, présentée par la société des grandes entreprises de distribution X... France, dont le siège est ..., et dont le président-directeur général est M. Daniel Y... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la mise en euvre du droit au report déficitaire ouvert par les dispositions de l'article 209 du code général des impôts est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que, s'agissant d'une période d'imposition antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi 85-1403 du 30 décembre 1985, cette condition ne fait défaut, s'agissant d'une société, que lorsque celle-ci a subi, à la fois dans sa composition et dans son activité, des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société des grandes entreprises de distribution X... France n'a pas subi de transformation dans sa forme juridique ni dans son capital en 1979 ; que, dès lors, la circonstance que des modifications importantes seraient intervenues à cette date dans la nature de ses activités ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier légalement la réintégration dans ses résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980 des déficits ordinaires et amortissements réputés différés réalisés jusqu'en 1979 ; que, par suite, la société des grandes entreprises de distribution X... France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt résultant, au titre de l'année 1982, de cette réintégration ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La société des grandes entreprises de distribution X... France est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a ét assujettie au titre de l'année 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des grandes entreprises de distribution X... France et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92501
Date de la décision : 08/06/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Conditions de déduction des amortissements - Amortissements réputés différés - Condition d'identité d'entreprise (1).

19-04-02-01-04-03, 19-04-02-01-04-10 La mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par les dispositions de l'article 209 du C.G.I. est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes. S'agissant d'une période d'imposition antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi 85-1403 du 30 décembre 1985, cette condition ne fait défaut, s'agissant d'une société, que lorsque celle-ci a subi, à la fois dans sa composition et dans son activité, des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même. La société n'a pas subi de transformation dans sa forme juridique ni dans son capital en 1979. Dès lors, la circonstance que des modifications importantes seraient intervenues à cette date dans la nature de ses activités ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier légalement la réintégration dans ses résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980 des déficits ordinaires et amortissements réputés différés réalisés jusqu'en 1979.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE - Condition d'identité d'entreprrise (régime antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) - Changement d'identité subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions relatives au changement des détenteurs du capital et au changement d'objet (1).


Références :

CGI 209
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 9 Finances pour 1986

1.

Cf. 1985-11-18, Société Etablissement Beauvallet, 43321, T. p. 595, où il a été jugé que le changement de détenteurs du capital ne suffit pas à modifier l'identité de l'entreprise


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 92501
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92501.19900608
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