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08/06/1990 | FRANCE | N°99162

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 juin 1990, 99162


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 16 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Alain X... décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985, dans les rôles de la commune de Colombes ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M.

X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 16 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Alain X... décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985, dans les rôles de la commune de Colombes ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... au recours du ministre chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au service local le 25 février 1988 ; que, dès lors, le recours du ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1988, moins de quatre mois après cette notification, est recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1384-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celuiqui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code précité ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain X... a fait édifier en 1982, dans la commune de Colombes (Hauts-de-Seine), sur un terrain qu'il avait acquis en 1978, une construction à usage d'habitation principale ; qu'il n'est pas contesté que le coût global, tel que défini ci-dessus, de cette opération n'a pas été financé pour plus de la moitié au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus par les articles susmentionnés du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le coût des seuls travaux de construction à l'exclusion des frais engagés pour l'acquisition du terrain représentait moins du double du prêt aidé par l'Etat qui a été accordé à M. X..., l'intéressé ne peut prétendre à bénéficier, au titre de son logement, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384-A du code général des impôts ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Colombes est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Alain X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 99162
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1384 A, 1381 par. 4
Livre des procédures fiscales R200-18


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 99162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99162.19900608
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