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11/06/1990 | FRANCE | N°105876

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 juin 1990, 105876


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., en sa qualité de gérante de la SOCIETE HOTEL LUTETIA dont le siège social est ..., et par la SOCIETE HOTEL LUTETIA représentée par ses représentants légaux en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 22 février 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée par l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier

1989 par lequel le maire de Marseille l'a mise en demeure de déposer le...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., en sa qualité de gérante de la SOCIETE HOTEL LUTETIA dont le siège social est ..., et par la SOCIETE HOTEL LUTETIA représentée par ses représentants légaux en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 22 février 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée par l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 1989 par lequel le maire de Marseille l'a mise en demeure de déposer les deux enseignes lumineuses perpendiculaires de son hôtel Plidipeau sis ... ;
2°) ordonne la suspension de ladite astreinte,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme X... et de la société à responsabilité limitée HOTEL LUTETIA et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et le cas échéant la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les 15 jours de sa saisie ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par Mme X... en sa qualité de gérante de la SOCIETE HOTEL LUTETIA et par la SOCIETE HOTEL LUTETIA devant le tribunal administratif de Marseille à l'appui et leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date des 25 janvier 1989 par lequel le maire de Marseille l'a mise en demeure de déposer deux enseignes lumineuses dns un délai de quinze jours sous peine d'une astreinte de 179,50 F par jour et par enseigne ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, Mme X... et la SOCIETE HOTEL LUTETIA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions d'une part de Mme X... et de la société à responsabilité limitée HOTEL LUTETIA et, d'autre part, de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce à faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de la SOCIETE HOTEL LUTETIA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la SOCIETE HOTEL LUTETIA, à la ville de Marseille, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105876
Date de la décision : 11/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 105876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105876.19900611
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