La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1990 | FRANCE | N°106047

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 juin 1990, 106047


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jérôme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) prononce le sursis à exécution et annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1988 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jérôme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) prononce le sursis à exécution et annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1988 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est devenu le 16 juillet 1988 président-directeur général de la société "Champagne Dehours" entreprise à caractère viti-vinicole qui emploie 38 salariés et qui ne présente pas le caractère d'une exploitation familiale ; que M. X... qui, à la date de la décision attaquée, dirigeait l'entreprise depuis moins de deux ans et ne répondait pas davantage aux conditions fixées par l'article L.32 5ème alinéa du code du service national, n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 octobre 1988 de la commission régionale de Lyon refusant de le dispenser de ses obligations de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 106047
Date de la décision : 11/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 106047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106047.19900611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award