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11/06/1990 | FRANCE | N°24966

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juin 1990, 24966


Vu la requête enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 21 mai 1980, renvoyée au Conseil d'Etat par une ordonnance du président dudit tribunal en date du 23 juin 1980 et le mémoire complémentaire en date du 22 mai 1980 présentés par M. Jacques X..., agissant en exécution d'un jugement de la commission de première instance de la sécurité sociale de la Haute-Garonne, en date du 29 février 1980 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat apprécie la légalité des articles 31-4 et 32 du décret n° 77-1255 du 16 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi n°

77-765 du 12 juillet 1977 relatives au complément familial et déc...

Vu la requête enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 21 mai 1980, renvoyée au Conseil d'Etat par une ordonnance du président dudit tribunal en date du 23 juin 1980 et le mémoire complémentaire en date du 22 mai 1980 présentés par M. Jacques X..., agissant en exécution d'un jugement de la commission de première instance de la sécurité sociale de la Haute-Garonne, en date du 29 février 1980 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat apprécie la légalité des articles 31-4 et 32 du décret n° 77-1255 du 16 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 relatives au complément familial et déclare que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 533 du code de la sécurité sociale, introduit par l'article 2 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial et dans sa rédaction en vigueur à la date du décret dont la légalité est contestée : "le décret prévu à l'article L. 561 ci-après précise ... le mode d'évaluation des ressources ..." ; que, pour corriger les effets du décalage dans le temps entre la date d'appréciation des ressources et celle d'ouverture du droit pour tenir compte des changements de situation défavorables à la famille, le gouvernement pouvait légalement, ainsi qu'il l'a fait par l'article 31-4 du décret attaqué, appliquer aux ressources perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence un abattement de trente pour cent lorsque celui-ci est en situation de chômage total et de vingt pour cent en cas de chômage partiel ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1977 susvisée : "les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit au complément familial mais qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, perçoivent l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer ou l'allocation pour frais de garde continuent à en bénéficier dans les conditions prévues par la législation antérieure au titre des enfants dont elles ont la charge à ladite date" ; que, pour l'application de ces dispositions, le Premier ministre pouvait légalement prévoir que les ménages ou les personnes cessant, pendant une brève période, de remplir les conditions requises pour bénéficier de ces prestations mais les remplissant à nouveau à l'issue de cette période pouvaient à nouveau prétendre auxdites prestations ; qu'il n'a pas excédé ses pouvoirs en disposant, ainsi qu'il l'a fait au toisième alinéa de l'article 32 du décret attaqué, que la durée de cette période devait être inférieure à six mois ;

Considérant, enfin, que l'article 12 de la loi du 12 juillet 1977 précitée dispose qu'elle entrera en vigueur au 1er janvier 1978, et qu'aucune autre disposition n'imposait une autre date pour évaluer les ressources prises en compte en vue de l'appréciation du droit au complément familial ; qu'ainsi le gouvernement n'a pas commis d'erreur de droit en fixant, dans l'article 30-2 du décret contesté, au 1er juillet la date à laquelle ce droit est examiné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les articles 31-4 et 32 du décret attaqué ont violé les dispositions de la loi du 12 juillet 1977 instituant le complément familial ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au président de la cour d'appel de Toulouse, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 24966
Date de la décision : 11/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES.


Références :

Code de la sécurité sociale L533 al. 2
Décret 77-1255 du 16 novembre 1977 art. 31-4, art. 32, art. 30-2
Loi 77-765 du 12 juillet 1977 art. 2, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 24966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:24966.19900611
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