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11/06/1990 | FRANCE | N°47493

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juin 1990, 47493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1982 et 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE GAILLEDRAT PERE ET FILS, dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (75001) ; l'entreprise demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 19 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné le syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) de Challuy-Sermoise à lui verser une somme de 78 687,03 F qu'elle estime insuffisante ;
2° arrête le décompte d

finitif du marché passé le 1er février 1977 avec le Sivom à la somme de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1982 et 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE GAILLEDRAT PERE ET FILS, dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (75001) ; l'entreprise demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 19 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné le syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) de Challuy-Sermoise à lui verser une somme de 78 687,03 F qu'elle estime insuffisante ;
2° arrête le décompte définitif du marché passé le 1er février 1977 avec le Sivom à la somme de 956 873,79 F et condamne le Sivom à lui verser, compte tenu des acomptes déjà perçus, la somme de 531 241,53 F augmentée des intérêts calculés à compter de la notification du décompte définitif et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ENTREPRISE GAILLEDRAT PERE ET FILS et de Me Brouchot, avocat du SIVOM de Challuy Sermoise,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le dépassement de la masse initiale des travaux :
Considérant, en premier lieu, que par un marché notifié le 23 mars 1977, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Challuy-Sermoise a chargé l'ENTREPRISE GAILLEDRAT des travaux d'assainissement intéressant les deux communes ; que si, par lettre du 30 mars 1978, l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 15-4 du cahier des clauses administratives générales applicables audit marché, a avisé le maître d'oeuvre du dépassement prévisible de la masse initiale des travaux, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait reçu l'ordre écrit, nécessaire aux termes des dispositions précitées, de poursuivre les travaux, ni même qu'elle ait reçu un ordre verbal en ce sens ;
Considérant, en second lieu, d'une part qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la fourniture de matériaux de remblai excédant ceux que prévoit le marché liée au fait que les tranchées réalisées excédaient par leur largeur celles que spécifiait le marché, ait été indispensable à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; d'autre part, que l'entreprise n'avance aucune estimation sérieuse du volume des travaux de pompage des eaux souterraines qu'elle aurait effectués ;
Considérant enfin que si l'entreprise soutient avoir rencontré des obstacles imprévisibles lors de la conclusion du marché, ces obstacles, liés à la présence d'une nappe phréatique à proximité du sol, pouvaient être détectés préalablement ; qu'ils ne sauraient être regarés comme des obstacles imprévisibles bouleversant l'équilibre initial du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise n'est pas fondée à demander le paiement de sommes excédant celles qui correspondent aux travaux initialement prévus ;
Sur les pénalités de retard :
Considérant que le retard constaté dans l'exécution du marché a été de 276 jours et que des pénalités s'élevant à 81 168,42 F ont été de ce fait appliquées par le délégué du maître de l'ouvrage, en application de l'article 2-8 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une fraction de ce retard est liée aux graves difficultés rencontrées dans la réalisation du passage sous la RN7 ; que ces difficultés sont apparues en cours d'exécution du marché et que le délégué du maître de l'ouvrage, avec lequel les dispositions permettant la reprise des travaux avaient été mises au point, s'était engagé par lettre du 28 octobre 1977 à n'appliquer les pénalités de droits que si la date convenue pour cette reprise, soit le 7 novembre 1977, n'était pas respectée alors que la date contractuelle de fin des travaux, soit le 23 septembre 1977, était déjà dépassée ; qu'ainsi ces retards ne sauraient donner lieu à pénalités ; qu'il y a lieu, dès lors, de déduire du montant des pénalités les sommes correspondant à la période allant de la date contractuelle de fin des travaux précitée, soit le 23 septembre 1977, jusqu'à celle de la fin des travaux nécessités par le passage sous la RN7 soit le 6 février 1978, correspondant à une période de 136 jours ; que les pénalités se trouvent ainsi réduites à 43 805,18 F ;
Sur la demande de versement d'une somme de 76 496,88 F :

Considérant que si l'entreprise conclut, dans ses observations en réplique, au paiement d'une somme de 76 496,88 F, ces conclusions présentées hors du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables ;
Sur la demande de versement d'une somme de 110 602,80 F :
Considérant que la somme de 110 602,80 F a fait l'objet d'un règlement direct à l'entreprise Sondalp sous-traitant agréé de l'ENTREPRISE GAILLEDRAT PERE ET FILS qui n'établit pas et n'allègue même pas que ladite somme pouvait correspondre à une modification contractuelle du marché d'origine ; que, dès lors, l'entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au paiement de cette somme ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant que la demande présentée aux premiers juges par l'ENTREPRISE GAILLEDRAT PERE ET FILS tendait exclusivement au paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du marché qu'elle avait passé avec le Sivom alors que la direction départementale de l'équipement n'était que le délégué du maître de l'ouvrage et n'avait pas de relation contractuelle avec l'entreprise ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes réclamées ; que si l'ENTREPRISE GAILLEDRAT PERE ET FILS qui, en première instance, n'avait pas invoqué, à l'encontre de la direction départementale de l'équipement, de faute du service de nature à engager la responsabilité de l'Etat, soutient en appel que la direction départementale de l'équipement aurait commis diverses fautes, de telles conclusions, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, sont en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions du Sivom contre l'Etat :

Considérant, que les conclusions, qui ont le caractère de conclusions d'appel en garantie, présentées par le Sivom contre l'Etat, sont présentées pour la première fois en appel, qu'elles ne sont par suite par recevables ;
Article 1er : La somme que le Sivom de Challuy-Sermoise a été condamné à payer à l'ENTREPRISE GAILLEDRAT PERE ET FILS par jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 19 octobre 1982 en règlement du marché de travaux en date du 10 février 1977, est portée de 78 687,03 F à 116 050,27 F toutes taxes comprises.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ENTREPRISE GAILLEDRAT PERE ET FILS et les conclusions du Sivom de Challuy-Sermoise sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE GAILLEDRAT PERE ET FILS, au Sivom de Challuy-Sermoise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 47493
Date de la décision : 11/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 47493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:47493.19900611
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