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11/06/1990 | FRANCE | N°72660

France | France, Conseil d'État, 11 juin 1990, 72660


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1985 au secrétariat à Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX DE NICE, dont le siège est à l'hôpital Saint-Roch ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 29 juillet 1985 par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 15 et 19 avril 1983 du directeur du centre hospitalier régional de Nice refusant de regarder la lettre du synd

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Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1985 au secrétariat à Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX DE NICE, dont le siège est à l'hôpital Saint-Roch ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 29 juillet 1985 par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 15 et 19 avril 1983 du directeur du centre hospitalier régional de Nice refusant de regarder la lettre du syndicat requérant du 12 avril 1983 comme constituant un préavis de grève,
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX DE NICE et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat du Centre hospitalier régional de Nice,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'appel principal formé par le SYNDICAT DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX DE NICE :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'article L. 521-3 du code du travail, applicable notamment au personnel des établissements publics chargés de la gestion d'un service public, dispose : "Lorsque les personnels ... font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis" ; que ni cette disposition ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité hiérarchique de répondre à un préavis de grève déposé par un syndicat ou de se prononcer sur sa recevabilité ; que par ses lettres en date des 15 et 19 avril 1983 le directeur régional du centre hospitalier régional de Nice a fait connaître au SYNDICAT DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX DE NICE et aux membres du personnel que ce syndicat représente qu'il ne lui était pas possible d'accepter le préavis de grève déposé par cette organisation au motif que l'action envisagée ne lui paraissait pas constituer une cessation concertée du travail ; que ces lettres, qui se bornent à transmettre aux intéressés un renseignement, ne contiennent pas de décision faisant grief ; que, par suite, la demande présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX DE NICE devant le tribunal administratif de Nice dirigées contre lesdites lettres était irrecevable ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande sur ce point ;

En ce qui concerne les conclusions incidentes présentées par le centre hospitalier régional de Nice :
Sur la recevabilité desdites conclusions :
Considérant que par lettre en date du 19 avril 1983 le directeur général du centre hospitalier régional de Nice a également fait connaître au syndical requérant que la "grève administrative" annoncée entraînerait un abattement de la rémunération des personnels qui y prendraient part ; que le tribunal administratif de Nice a par l'article 1er de son jugement annulé la décision contenue sur ce point dans ladite lettre ; que les conclusions incidentes du centre hospitalier régional de Nice dirigées contre cet article 1er ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal du SYNDICAT DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX DE NICE ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par ledit syndicat doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par le SYNDICAT DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX DE NICE :
Considérant que par sa lettre en date du 19 avril 1983 le directeur général du centre hospitalier régional de Nice s'est borné à rappeler les dispositions fixées par la loi du 19 octobre 1982, alors en vigueur, prévoyant l'application de retenues sur le traitement des agents publics en cas d'absence de service fait ; qu'ainsi elle ne contenait aucune décision faisant grief au SYNDICAT DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX DE NICE ; que les conclusions de sa demande au tribunal administratif portant sur ce point étaient donc irrecevables ; qu'il suit de là que le centre hospitalier régional de Nice est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la partie de sa lettre du 19 avril 1983 relative à cet objet ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX DE NICE est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 29 juillet 1985 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX DE NICE devant le tribunal administratif de Nice dirigées contre la partie de la lettre de directeur général du centre hospitalier régional de Nice en date du 19 avril 1983 relative aux retenues sur traitement pour absence de service fait, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX DE NICE, au centre hospitalier régional de Nice et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Code du travail L521-3
Loi 82-889 du 19 octobre 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1990, n° 72660
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de la décision : 11/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72660
Numéro NOR : CETATEXT000007772481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-11;72660 ?
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