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11/06/1990 | FRANCE | N°73826

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juin 1990, 73826


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1985 et 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., l'UNION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, dont le siège est ..., le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES A.P.D.I.L.A., dont le siège est ... et le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES BIOLOGISTES dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 avril 1985 par lequel le ministre des affaires sociale

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1985 et 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., l'UNION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, dont le siège est ..., le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES A.P.D.I.L.A., dont le siège est ... et le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES BIOLOGISTES dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 avril 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la santé ont fixé la nomenclature des actes de biologie médicale, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par ces ministres sur le recours gracieux qui leur a été adressé le 6 juin 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 ;
Vu la loi n° 82-1172 du 31 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 79-1012 du 27 novembre 1979 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, en date du 3 avril 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'agriculture ont fixé une nouvelle nomenclature des actes de biologie médicale ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'ensemble des dispositions de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission interministérielle des prestations sanitaires et de la commission interministérielle de nomenclature des actes de biologie médicale :
Considérant que l'article 1er du décret du 27 novembre 1979, portant application de l'article L. 267 du code de la sécurité sociale, dispose qu'"une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par les ministres chargé de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture", et que l'arrêté du même jour du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture institue une "commission de la nomenclature des actes de biologie médicale", compétente pour formuler des avis sur les modifications à apporter à cette nomenclature ; que ces textes ont implicitement mais nécessairement abrogé les dispositions des arrêtés du 30 décembre 1949 et du 19 octobre 1962 en vertu desquelles les modifications de la nomenclature des actes de biologie médicale devaient être soumises pour avis à la commission interministérielle des prestations sanitaires et à la commission interministérielle de nomenclature des actes de biologie médicale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces deux commissions n'ont pas été consultées avant l'intervention de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale instituée par l'arrêté du 27 novembre 1979 :

Considérant que l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 1979 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale dispose : "A la demande du ministre de la santé et de la sécurité sociale, la commission formule un avis sur l'inscription d'analyses à la nomenclature des analyses de biologie médicale et la cotation à leur affecter ainsi que sur les modifications à apporter à cette nomenclature" ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que la consultation de la commission n'est que facultative ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale n'aurait pas été consultée sur le projet de nomenclature avant l'intervention de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté ;
Sur le moyen tiré de la violation des clauses du protocole d'accord conclu le 5 mars 1985 entre le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et les organisations nationales de biologistes :
Considérant que la méconnaissance des stipulations d'une convention, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son co-contractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 11 de la première partie (dispositions générales) de la nomenclature des actes de biologie médicale :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la première partie (dispositions générales) de la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté attaqué : "Les investigations biologiques préalables à une interruption volontaire de grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine, dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique, font l'objet d'un forfait comprenant au minimum les investigations suivantes : - temps de saignement ; - temps de céphaline activée ; - taux d'hémoglobine ; - numération des plaquettes ; - numération des globules blancs ; ce forfait est coté B 50" ;
Considérant, en premier lieu, que la loi susvisée du 31 décembre 1982, relative à la couverture des frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse non thérapeutique et aux modalités de financement de cette mesure, a, par son article 1er, complété l'article L. 283 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, l'article 1038 du code rural et l'article 8 de la loi du 12 juillet 1966 aux fins de ranger la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique parmi les prestations de l'assurance maladie ; que, si l'article 5 de la même loi prévoit que "l'Etat rembourse aux organismes gérant un régime légal de sécurité sociale les dépenses qu'ils supportent au titre de la part garantie des frais exposés par les assurés sociaux à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse ...", cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les actes de biologie médicale préliminaires à une interruption volontaire de grossesse soient mentionnés et cotés par la nomenclature générale des actes de biologie médicale, dès lors qu'aucun texte ni aucun principe n'interdisent à l'autorité administrative compétente de faire figurer dans cette nomenclature des actes correspondant à des prestations de sécurité sociale dont la charge définitive est supportée par l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe ne s'opposent à ce que des examens biologiques préliminaires à une interruption volontaire de grossesse, dont certains ne font l'objet d'aucune cotation individualisée dans la nomenclature, soient regroupés dans un "forfait" faisant l'objet d'une cotation particulière, ni à ce que cette cotation figure dans la première partie (dispositions générales) de la nomenclature ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, l'UNION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES A.P.D.I.L.A. et le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES BIOLOGISTES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1985 ni celle de la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 6 juin 1985 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, de l'UNION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, du CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES A.P.D.I.L.A. et du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES BIOLOGISTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES A.P.D.I.L.A., au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES BIOLOGISTES et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection socialeet au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73826
Date de la décision : 11/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1949
Arrêté du 19 octobre 1962
Arrêté du 27 novembre 1979 art. 5
Arrêté du 03 avril 1985 annexe
Code de la sécurité sociale L267, L283
Code rural 1038
Décret 79-1012 du 27 novembre 1979 art. 1
Loi 66-509 du 12 juillet 1966 art. 8, art. 5
Loi 82-1172 du 31 décembre 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 73826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73826.19900611
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