La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1990 | FRANCE | N°74293;74425;77586

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juin 1990, 74293, 74425 et 77586


Vu, 1°) sous le n° 74 293, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1985, présentée par le Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, représenté par son président, domicilié ... ; le Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire,
Vu, 2°) sous le n° 74 425, la requê

te enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembr...

Vu, 1°) sous le n° 74 293, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1985, présentée par le Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, représenté par son président, domicilié ... ; le Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire,
Vu, 2°) sous le n° 74 425, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1985, présentée par MM. et Mmes Victorin Y..., Jean-Claude Z..., Albert A..., Pierre B..., Max C..., Rose D..., Charles E..., Jean F..., Didier G..., Simon H..., Yves I..., Rolland J..., Pierre K..., Harold L..., Nicaisse M..., Auguste N..., Atelemo O..., Goïne P..., Henri Q..., membres du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, faisant élection de domicile en les bureaux du rassemblement pour la Calédonie dans la République, ... ; M. Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adoption du statut du territoire,
Vu, 3°) sous le n° 77 586, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nouméa en date du 7 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1986 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs, le déféré du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances, enregistré le 27 janvier 1986 au greffe du tribunal administratif de Nouméa et tendant à ce que celui-ci annule la délibération n° 18 du 12 décembre 1985 du Congrès du territoire, habilitant le président du Congrès à former au nom du Congrès du territoire tous recours juridictionnels contre les ordonnances du 20 septembre et du 13 novembre 1985, ainsi que tous actes ou textes pris ou à prendre en application de la loi n° 85-892 du 23 août 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 89-642 du 7 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance ° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 74 293 présentée par le Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et la requête n° 74 425 présentée par M. Y... et autres sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la connexité :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 : "lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes, mais connexes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 67 et R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" et qu'aux termes de l'article R. 67 de ce code : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions" ;
Considérant que le déféré formé par le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances devant le tribunal administratif de Nouméa, et qui a été renvoyé au Conseil d'Etat par une ordonnance du Président de ce tribunal en date du 7 avril 1986, tend à l'annulation de la délibération en date du 12 décembre 1985 par laquelle le Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a habilité le président du Congrès à former tous recours juridictionnels contre divers actes et notamment contre l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 ; que la requête n° 74 293 présentée devant le Conseil d'Etat par le Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances tend à l'annulation de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 ; qu'ainsi, il existe un lien de connexité entre la requête n° 74 293 et le déféré susmentionné du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur le déféré renvoyé au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Nouméa ;

En ce qui concerne les requêtes n°s 74 293 et 74 425 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie : "Jusqu'à la publication de la loi tirant les conséquences de la consultation prévue à l'article 1er, le territoire est administré selon les règles prévues par la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la loi n° 85-892 du 23 août 1985 précitée et l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire, sous réserves des dispositions de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ratifier l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 ; que, dans ces conditions, la légalité de cette ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ;
En ce qui concerne le déféré du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances :
Considérant qu'aux termes de la délibération attaquée du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en date du 12 décembre 1985 : "Le président du Congrès du territoire est habilité à former, au nom du Congrès du territoire, tous recours juridictionnels contre l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985, les ordonnances 85-1180 à 85-1187 du 13 novembre 1985 ... ainsi que tous actes ou textes pris ou à prendre en application de la loi ... n° 85-892 du 23 août 1985 et des textes qui l'ont complétée" ;

Sur les conclusions du ministre des départements et territoires d'outre-mer tendant à ce qu'il soit décidé que le déféré est devenu sans objet :
Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus la légalité de l'ordonnance du 20 septembre 1985 ne peut plus être discutée par la voie contentieuse, il résulte des termes précités de la délibération attaquée que celle-ci a habilité le président du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances à former des recours juridictionnels non seulement contre cette ordonnance, mais également contre d'autres actes ; que, dès lors, le déféré du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances n'est pas devenu sans objet ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que le Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n'ayant pas la personnalité morale, la délibération attaquée doit être regardée comme ayant entendu habiliter le président du Congrès à agir en justice non "au nom du Congrès", mais au nom du territoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire, en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Le haut-commissaire, en sa qualité d'exécutif du territoire, a compétence pour : ... 3°) décider des actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et des transactions sur les litiges" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances était incompétent pour habiliter son président à former des recours juridictionnels au nom du territoire ; que, dès lors, le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances est fondé à demander l'annulation de la délibération susmentionnée du 12 décembre 1985 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de M. Y... et autres.
Article 2 : La délibération du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en date du 12 décembre 1985 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, à M. Victorin Y..., à M. Jean-Claude Z..., à M. X... Etuve, à M. Pierre B..., à M. Max C..., à Mme Rose D..., à M. Charles E..., à M. Jean F..., à M. Didier G..., à M. Simon H..., à M. Yves I..., à M. Roland J..., à M. Pierre K..., à M. Harold L..., à M. Nicaisse M..., à M. Auguste N..., à M. Atélémo O..., à M. Goïne P..., à M. Henri Q..., au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au présidentdu tribunal administratif de Nouméa, au ministre des départements et territoires d'outre-mer, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 74293;74425;77586
Date de la décision : 11/06/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - Acte à caractère législatif - Ordonnance ratifiée par le Parlement - Ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire.

01-01-04, 46-01-01-02 Aux termes de l'article 22 de la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie : "Jusqu'à la publication de la loi tirant les conséquences de la consultation prévue à l'article 1er, le territoire est administré selon les règles prévues par la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la loi du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire, sous réserve des dispositions de la présente loi". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ratifier l'ordonnance du 20 septembre 1985. Dans ces conditions, la légalité de cette ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Ordonnance du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire - Valeur législative.

46-01-02-01, 54-01-05-005 Délibération du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en date du 12 décembre 1985 aux termes de laquelle "Le président du congrès du territoire est habilité à former, au nom du Congrès du territoire, tous recours juridictionnels contre l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre, les ordonnances 85-1180 à 85-1187 du 13 novembre 1985 ... ainsi que tous actes ou textes pris ou à prendre en application de la loi ... n° 85-892 du 23 août 1985 et des textes qui l'ont complétée". Le Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n'ayant pas la personnalité morale, cette délibération doit être regardée comme ayant entendu habiliter le président du Congrès à agir en justice non "au nom du Congrès" mais au nom du territoire. Aux termes de l'article 60 de l'ordonnance du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire, en vigueur à la date de cette délibération : "Le haut-commissaire, en sa qualité d'exécutif du territoire, a compétence pour : ... 3°) décider des actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et des transactions sur les litiges". Il résulte de ces dispositions que le Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances était incompétent pour habiliter son président à former des recours juridictionnels au nom du territoire. Dès lors, cette délibération est entachée d'illégalité.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Compétence du Congrès du Territoire (postérieurement à la loi du 23 août 1985) - Qualité pour ester en justice au nom du territoire - Absence - Président du Congrès du territoire.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Personnes morales de droit public - Territoires d'outre-mer - Territoire de la Nouvelle-Calédonie - Président du Congrès du territoire - Absence de qualité.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R67
Déclibération n° 18 du 18 décembre 1985 Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie décision attaquée annulation
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter
Loi 86-844 du 17 juillet 1986 art. 22
Ordonnance 85-992 du 20 septembre 1985 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 74293;74425;77586
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74293.19900611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award