Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMPTOIR LYON ALLEMAND LOUYOT, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a implicitement autorisé la société requérante à licencier pour motif économique Mlle X... ;
2°) déclare légale ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE COMPTOIR LYON ALLEMAND LOUYOT,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE COMPTOIR LYON ALLEMAND LOUYOT, le fait qu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique adressée à l'inspecteur du travail sur le fondement de l'article L.321-7 du code du travail dans sa rédaction découlant de la loi du 3 janvier 1975, repose sur le refus du salarié concerné d'accepter une mutation ne suffit pas à établir la réalité du motif économique et ne dispense pas l'inspecteur du travail et, le cas échéant, le juge administratif, de rechercher si les circonstances ayant conduit à la décision de muter le salarié sont ou non constitutives d'un motif économique ; qu'en se livrant à une telle recherche à propos de la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mlle X..., le tribunal administratif de Paris n'a, par conséquent, pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de muter Mlle X... était motivée par le comportement personnel de cette salariée ; que ce comportement quelqu'en aient été les conséquences, n'était pas constitutif par lui-même d'un motif économique de nature à justifier le licenciement de l'intéressée ; que, dans ces conditions, en autorisant tacitement le licenciement de Mlle X..., l'inspecteur du travail de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que la SOCIETE COMPTOIR LYON ALLEMAND LOUYOT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui répond à l'ensemble des moyens de la SOCIETE COMPTOIR LYON ALLEMAND LOUYOT, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a autorisé le licenciement de Mlle X... pour motif économique ;
Article 1 : La requête présentée par la SOCIETE COMPTOIR LYON ALLEMAND LOUYOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMPTOIR LYON ALLEMAND LOUYOT, à Mlle X..., au greffier en chef de la cour d'appel de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle.