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11/06/1990 | FRANCE | N°97254

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juin 1990, 97254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1988 et 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CALOR, dont le siège social est ... Cedex 8 (69356), représentée par son président en exercice, domicilié à cet effet audit siège ; la société anonyme CALOR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de Lons-le-Saunier en date du 3 juillet 1987

autorisant la société anonyme CALOR à licencier Mlle X..., salariée protég...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1988 et 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CALOR, dont le siège social est ... Cedex 8 (69356), représentée par son président en exercice, domicilié à cet effet audit siège ; la société anonyme CALOR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de Lons-le-Saunier en date du 3 juillet 1987 autorisant la société anonyme CALOR à licencier Mlle X..., salariée protégée,
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme CALOR,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que l'article L.436-1 du même code subordonne à la même autorisation le licenciement d'un membre du comité d'entreprise ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de représentant du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 3 juillet 1987, l'inspecteur du travail de Lons-le-Saunier a autorisé la société anonyme CALOR à procéder au licenciement pour motif économique de Mlle X..., membre du comité d'entreprise et déléguée du personnel ;
Considérant que la demande d'autorisation de licencier Mlle X... était motivée par la fermeture de l'usine de production de Dampierre (Jura) de la société anonyme CALOR, où était employée l'intéressée, et par le refus de celle-ci de la proposition qui lui avait été faite d'être reclassée dans un emploi équivalent à l'usine de Villefranche-sur-Saône de la société anonyme CALOR, avec maintien du salaire, prise en charge des frais de déménagement et période d'adaptation ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'avant de faire à Mlle X... cette proposition, qui comportait une mutation géographique, la société anonyme CALOR avait recherché s'il existait une possibilité de reclasser l'intéressée sur place, dans l'usine de Dampierre de la société Tefal qui appartient au même groupe, et, d'autre part, que, compte tenu de l'aptitude physique de Mlle X..., cette recherche avait été infructueuse ; que, dès lors, la société anonyme CALOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mlle X..., le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que ladite société n'avait pas satisfait à ses obligations relatives au reclassement en se bornant à proposer à Mlle X... un emploi à Villefranche-sur-Saône alors qu'il existait à l'usine de Dampierre de la société Tefal des postes vacants susceptibles d'être proposés à l'intéressée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, contrairement à ce que soutenait Mlle X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement la concernant fût en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CALOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Lons-le-Saunier autorisant la société anonyme CALOR à licencier Mlle X... pour cause économique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 17 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CALOR, à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97254
Date de la décision : 11/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 97254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97254.19900611
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