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11/06/1990 | FRANCE | N°97264

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juin 1990, 97264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1988 et 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry Z..., demeurant ... du Haut, Fleurey-sur-Ouche à Pont-de-Pany (21410) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Yves Y... et de Mme Angéline X..., pharmaciens à Pont-de-Pany (Côte-d'or) et de la commune de Velars-sur-Ouche (Côte-d'Or), l'arrêté du 18 juillet 1985 du commissaire de la Ré

publique de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1988 et 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry Z..., demeurant ... du Haut, Fleurey-sur-Ouche à Pont-de-Pany (21410) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Yves Y... et de Mme Angéline X..., pharmaciens à Pont-de-Pany (Côte-d'or) et de la commune de Velars-sur-Ouche (Côte-d'Or), l'arrêté du 18 juillet 1985 du commissaire de la République de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or autorisant, par dérogation, le requérant à créer une officine pharmaceutique à Fleurey-sur-Ouche ;
2°) rejette les demandes présentées par les requérants de première instance devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Thierry Z...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 571-5 du code de la santé publique :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le Préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article, "si les besoins de la population l'exigent" ; que, par application de cette disposition, le commissaire de la République de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or a, par l'arrêté du 18 juillet 1985, autorisé M. Z... à ouvrir une officine de pharmacie à Fleurey-sur-Ouche ;
Considérant que dans l'appréciation des "besoins de la population", il y a lieu de tenir compte non seulement de la population résidente de la commune, mais également des populations des communes avoisinantes pour lesquelles la localité où il est envisagé de créer l'officine constitue un centre d'attraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'arrivée à Fleurey-sur-Ouche, dans des logements neufs, d'habitants supplémentaires depuis le recensement de 1982, la population de cette commune avait atteint 1 100 personnes en juillet 1985 ; qu'en outre, les communes avoisinantes de Lantenay, Ancey, Pasques et Velars-sur-Ouche, pour lesquelles Fleurey-sur-Ouche constitue un centre d'approvisionnement, abritent une population de plus de 900 habitants susceptibles de fréquenter la nouvelle officine ; que dans ces conditions, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté susmentionné, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif que le commissaire de la République aurait fait une inexacte appréciation des besoins de la population précitée, qui n'étaient pas satisfaits par l'officine implantée à Pont-de-Pany, commune située à plus de 4 kilomètres de Fleurey-sur-Ouche ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Velars-sur-Ouche et la S.N.C. Bourgeot-Begoc devant le tribunal administratif de Dijon ;
Sur les moyens soulevés par la S.N.C. Bourgeot-Begoc devant le tribunal administratif de Dijon :
Sur le moyen tiré de l'avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique précitées, issues de la loi du 3 janvier 1985, la dérogation accordée par le préfet est prise "après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales ( ...)" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris sur avis de l'autorité susmentionnée et non sur sa proposition, n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché de détournement de procédure :
Considérant qu'en autorisant, le 18 juillet 1985, M. Z... à ouvrir une officine de pharmacie à titre dérogatoire, le commissaire de la République a usé de la faculté qui lui est donnée par l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique précité d'accorder des dérogations aux règles établies par les dispositions de l'article L.571 dudit code ; que, par suite, le demandeur n'était pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché de détournement de procédure au motif que la procédure normale de demande de licence n'aurait pas été préalablement épuisée ;
Sur les moyens soulevés par la commune de Velars-sur-Ouche :
Sur le moyen tiré de la violation de la règle de l'antériorité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... avait déposé le 3 mars 1983 une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Velars-sur-Ouche ; que cette demande a été rejetée par arrêté du 15 juin 1983 ; qu'elle n'a été renouvelée que le 22 juillet 1985, soit à une date postérieure à celle de l'arrêté du 18 juillet 1985 autorisant M. Z... à ouvrir une officine à Fleurey-sur-Ouche ; qu'il suit de là qu'en admettant même, comme le soutient la commune requérante, que Velars-sur-Ouche et Fleurey-sur-Ouche relèvent d'un même secteur géographique dont les besoins ne justifient que la création d'une seule officine, ladite commune n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le commissaire de la République aurait méconnu la règle de l'antériorité ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du maire de Velars-sur-Ouche :
Considérant qu'aucune des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au commissaire de la République de consulter le maire de Velars-sur-Ouche préalablement à sa décision en date du 18 juillet 1985 ;
Sur le moyen tiré de l'inexactitude des motifs retenus par le commissaire de la République :
Considérant que si la commune de Velars-sur-Ouche invoque l'inexactitude de plusieurs éléments relatifs à l'environnement économique et à l'équipement sanitaire de Fleurey-sur-Ouche, il ne résulte pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le commissaire de la République se soit fondé sur ces motifs prétendument inexacts pour arrêter sa décision ; que, dès lors, le moyen évoqué ci-dessus ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté préfectoral en date du 18 juillet 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 février 1988 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la S.N.C. Bourgeot-Begocet par la commune de Velars-sur-Ouche, devant le tribunal administratif de Dijon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à la S.N.C. Bourgeot-Begoc, à la commune de Velars-sur-Ouche et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97264
Date de la décision : 11/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 85-10 du 03 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 97264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97264.19900611
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