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11/06/1990 | FRANCE | N°97507

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juin 1990, 97507


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1988, présentée par le département de l'Essonne, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département de l'Essonne demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le département de l'Essonne,
2°) fixe ce domicile dans le département de l'Aude,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n°

86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1988, présentée par le département de l'Essonne, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département de l'Essonne demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le département de l'Essonne,
2°) fixe ce domicile dans le département de l'Aude,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, "les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes de l'article 193 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours" ; et que selon l'article 194, 4ème alinéa , du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir résidé plus de trois mois à Narbonne dans le département de l'Aude, Mme X... a été admise le 7 septembre 1984 à la maison de retraite de Montgeron, dans le département de l'Essonne ; qu'à la suite d'une demande présentée par l'intéressée le 13 mars 1987, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Essonne luia accordé le bénéfice de l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, au taux de 60 % ; que, saisi le 2 juin 1987 du dossier de Mme X... aux fins de liquidation et de paiement de cette allocation, le président du conseil général de l'Essonne, estimant que l'intéressée avait son domicile de secours dans le département de l'Aude, a transmis le dossier le 13 novembre 1987 au président du conseil général de ce département qui, n'admettant pas sa compétence, a saisi, en application des dispositions précitées de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles pour qu'il statue sur la détermination du domicile de secours de Mme X... ;

Considérant, en premier lieu, que si, selon les dispositions susrappelées de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, le président du conseil général qui estime que le demandeur d'une prestation d'aide sociale a son domicile de secours dans un autre département doit transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné "dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande", ce délai n'est pas prescrit à peine de forclusion ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le département de l'Aude, la circonstance que le président du conseil général de l'Essonne a transmis le dossier de la demande d'allocation compensatrice de Mme X... au président du conseil général de l'Aude plus d'un mois après la date du dépôt de cette demande est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure engagée aux fins de faire déterminer le domicile de secours de l'intéressée ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... ayant présenté sa demande d'allocation compensatrice le 13 mars 1987, son domicile de secours doit être déterminé conformément aux dispositions précitées de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale dans leur rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, applicables à la date de sa demande et selon lesquelles le séjour dans les établissements sanitaires ou sociaux "est sans effet sur le domicile de secours" ; que, par suite, le domicile de secours de l'intéressée doit être fixé dans le département de l'Aude où elle avait résidé habituellement pendant plus de trois mois avant d'être admise à la maison de retraite de Montgeron qui est un établissement social au sens de l'article 193 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le département de l'Essonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 avril 1988 est annulé.
Article 2 : Le domicile de secours de Mme X... est fixé dans département de l'Aude.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de l'Essonne, au département de l'Aude et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97507
Date de la décision : 11/06/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - CHARGE INCOMBANT AU DEPARTEMENT DANS LEQUEL LE BENEFICIAIRE A SON DOMICILE DE SECOURS - ACQUISITION D'UN DOMICILE DE SECOURS (ARTICLE 193 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE)-Personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux - Article 193 - 1er alinéa - dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 (conservation du domicile de secours antérieur à l'admission) - Application à une personne ayant demandé l'aide sociale postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 - alors même que son admission dans l'établissement est antérieure.

04-01-005-01-01, 23-05-01-01 Après avoir résidé plus de trois mois à Narbonne dans le département de l'Aude, Mme M. a été admise le 7 septembre 1984 à la maison de retraite de Montgeron, dans le département de l'Essonne. A la suite d'une demande présentée par l'intéressée le 13 mars 1987, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Essonne lui a accordé le bénéfice de l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, au taux de 60 %. Saisi le 2 juin 1987 du dossier de Mme M. aux fins de liquidation et de paiement de cette allocation, le président du conseil général de l'Essonne, estimant que l'intéressée avait son domicile de secours dans le département de l'Aude, a transmis le dossier le 13 novembre 1987 au président du conseil général de ce département qui, n'admettant pas sa compétence, a saisi, en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles pour qu'il statue sur la détermination du domicile de secours de Mme M.. Mme M. ayant présenté sa demande d'allocation compensatrice le 13 mars 1987, son domicile de secours doit être déterminé conformément aux dispositions de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale dans leur rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, applicables à la date de sa demande et selon lesquelles le séjour dans les établissements sanitaires ou sociaux "est sans effet sur le domicile de secours". Par suite, le domicile de secours de l'intéressée doit être fixé dans le département de l'Aude où elle avait résidé habituellement pendant plus de trois mois avant d'être admise à la maison de retraite de Montgeron qui est un établissement social au sens de l'article 193 du code.

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Dépenses d'aide sociale - Prise en charge - Personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux - Prise en charge par le département dans lequel l'intéressé a acquis son domicile de secours (article 193 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194 al. 4
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 97507
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : . Coudurier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97507.19900611
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