La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1990 | FRANCE | N°98575

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juin 1990, 98575


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant B.P. 50 à Paris Cedex 20 (75962) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal : annule la lettre en date du 31 octobre 1986 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la villa Godin et du passage CJ 20 a convoqué les propriétaires de ladite villa à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 19

novembre 1986 ; ordonne au syndic de lui faire connaître le nom d...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant B.P. 50 à Paris Cedex 20 (75962) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal : annule la lettre en date du 31 octobre 1986 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la villa Godin et du passage CJ 20 a convoqué les propriétaires de ladite villa à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 19 novembre 1986 ; ordonne au syndic de lui faire connaître le nom des propriétaires ayant voté pour et contre l'élection de Mme Y... à la présidence de l'assemblée ; le dispense de payer les travaux décidés par l'assemblée des propriétaires ; ordonne l'annulation desdits travaux ; ordonne au syndic de lui donner l'état descriptif des travaux projetés et les bases de répartition des dépenses entre les propriétaires ; ordonne à la préfecture de Paris de lui remettre une copie de chaque décision concernant la gestion du syndicat des propriétaires de la villa Godin et du passage CJ 20 ; condamne la préfecture de Paris à lui payer une indemnité de 300 F à titre de dommages et intérêts ; annule l'arrêté en date du 30 décembre 1986 par lequel le préfet de la région Ile-de-France et du département de Paris a rendu exécutoire le 30 décembre 1986 le rôle complémentaire des dépenses de gestion, d'entretien et d'assainissement de la villa Godin et du passage CJ 20,
2°- fasse droit à ses conclusions de première instance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France et du département de Paris en date du 30 décembre 1986 rendant exécutoire le rôle des dépenses de gestion, d'entretien et d'assainissement de la villa Godin et du passage CJ 20 pour l'année 1986, à la condamnation de la préfecture de Paris à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts et à ce que le tribunal adresse diverses injonctions à l'administration ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 30 décembre 1986 et à l'octroi d'une indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions susvisées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, lesdites conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 31 octobre 1986 :

Considérant que la lettre du 31 octobre 1986 par laquelle le syndic de l'association des propriétaires de la villa Godin et du passage CJ 20, constituée en application de la loi du 22 juillet 1912, a convoqué les propriétaires à une assemblée générale n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndic de l'association des propriétaires de la villa Godin et du passage CJ 20 et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98575
Date de la décision : 11/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'ASSAINISSEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Loi du 22 juillet 1912
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 98575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98575.19900611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award