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11/06/1990 | FRANCE | N°98576

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juin 1990, 98576


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant B.P. 50 à Paris Cedex 20 (75962) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 1988 en tant d'une part qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal :
- annule l'arrêté en date du 16 juin 1986 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France et du département de Paris, a rendu exécutoire et mis en recouvrement le rôle des dépenses de gestion, d'entretien et d'assaini

ssement de la Villa Godin et du passage non dénommé CJ 20, pour l'anné...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant B.P. 50 à Paris Cedex 20 (75962) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 1988 en tant d'une part qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal :
- annule l'arrêté en date du 16 juin 1986 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France et du département de Paris, a rendu exécutoire et mis en recouvrement le rôle des dépenses de gestion, d'entretien et d'assainissement de la Villa Godin et du passage non dénommé CJ 20, pour l'année 1986,
- ordonne au syndic des copropriétaires de la villa Godin de lui rembourser les sommes qu'il a avancées en 1984, 1985 et 1986, avec les intérêts au taux légal,
- ordonne audit syndic de fournir les comptes relatifs aux travaux exécutés par le syndicat et de présenter sa comptabilité occulte,
- condamne l'administration à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts ;
- d'autre part qu'il l'a condamné à payer une amende pour requête abusive d'un montant de 100 F ;
2°) fasse droit à ces conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile de France et du département de Paris en date du 16 juin 1986 rendant exécutoire le rôle des dépenses de gestion, d'entretien et d'assainissement de la villa Godin et du passage non dénommé "CJ 20" pour l'année 1986, d'autre part à la condamnation de l'administration à lui verser des indemnités à titre de dommages et intérêts, enfin à ce que le tribunal ordonne au syndic de l'association des propriétaires de la Villa Godin et du passage CJ 20 constituée en application de la loi du 22 juillet 1912 de lui rembourser les sommes qu'il a avancées en 1984, 1985 et 1986, de fournir les comptes relatifs aux travaux exécutés par le syndicat, de présenter sa comptabilité "occulte" et de lui restituer ses pavés, et en tant également qu'il l'a condamné à payer une amende pour recours abusif ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 16 juin 1986, à l'octroi d'indemnités et à l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandaaire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1986 et à l'octroi d'indemnités du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'il en est de même pour les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif, dès lors que le recours dont s'agit n'est pas lui-même dispensé de ce ministère ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, lesdites conclusions présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander que des injonctions soient adressés à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndic de l'association des propriétaires de la Villa Godin et du passage CJ 20 et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98576
Date de la décision : 11/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Conclusions accessoires - Conclusions relatives à l'amende pour recours abusif lorsque le recours principal n'est pas dispensé du ministère d'avocat.

54-01-08-02-01, 54-06-055 Dès lors que le recours principal n'est pas lui-même dispensé du ministère d'avocat, les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif ne sont pas dispensées de ce ministère.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF - Contestation de l'amende pour requête abusive - Recours principal n'étant pas lui-même dispensé du ministère d'avocat - Ministère d'avocat obligatoire.


Références :

Loi du 22 juillet 1912
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 98576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98576.19900611
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