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11/06/1990 | FRANCE | N°99764

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juin 1990, 99764


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988, présentée pour M. ALLOU Y... juridique en droit des sociétés, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire interministérielle en date du 6 mai 1988, relative à l'application du décret n° 87-970 du 3 décembre 1987 portant simplification de diverses formalités incombant aux entreprises, et de l'arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-25

7 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988, présentée pour M. ALLOU Y... juridique en droit des sociétés, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire interministérielle en date du 6 mai 1988, relative à l'application du décret n° 87-970 du 3 décembre 1987 portant simplification de diverses formalités incombant aux entreprises, et de l'arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 87-970 du 3 décembre 1987 portant simplification de diverses formalités incombant aux entreprises ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X..., Conseil juridique des sociétés, ... (75116) Paris,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire :
Considérant que, dans leur rédaction issue du décret du 3 décembre 1987 portant simplification de diverses formalités incombant aux entreprises, les deux premiers alinéas de l'article 9 du décret du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises disposent que : "Le dépôt des déclarations prévues en annexe du présent décret est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre. Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédant ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre ..." ;
Considérant qu'au septième alinéa du II.c) de la circulaire attaquée en date du 6 mai 1988 adressée aux greffiers des tribunaux de commerce et de grande instance statuant commercialement, et concernant le décret susmentionné du 3 décembre 1987 et l'arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés, le Garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ont prescrit que, lorsque la justification requise par les dispositions précitées du décret du 18 mars 1981 modifié ne résulte pas de la présentation du récépissé que doit délivrer le centre de formalités des entreprises ou d'un mention apposée par celui-ci sur la déclaration destinée au greffe, les greffiers "devront ... subordonner l'admission de cette justification à la présentation par l'intéressé : 1. D'une déclaration par laquelle il atteste sur l'honneur avoir saisi le centre conformément à l'article 4-1 et avoir pris connaissance des sanctions pénales encourues en cas d'indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue d'une inscription au registre ... 2. D'un accusé de réception postal qui devra être particulier à chaque déclaration" ; que, contrairement à ce que soutiennent le Garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, de telles dispositions ne constituent pas de simples recommandations aux greffiers mais énoncent des prescriptions nouvelles, qui, par suite, présentent un caractère réglementaire et sont susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur l'intervention du centre parisien des professions libérales pour l'information des entreprises :

Considérant que le centre parisien des professions libérales pour l'information des entreprises a intérêt à l'annulation de la circulaire attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe de la circulaire attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 88 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés : "Un arrêté conjoint du Garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle déterminera les modalités d'application du présent décret, et notamment les pièces à fournir à l'appui des demandes aux fins d'immatriculation ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le Garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé de la propriété industrielle, étaient habilités à prendre les dispositions réglementaires contestées, qui concernent les pièces à fournir à l'appui d'une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est présentée directement au greffe du tribunal compétent, et, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée devait être également signée par le ministre chargé de la réforme administrative et par le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des services doit être rejeté ;
Sur la légalité interne des dispositions contestées :
Considérant que les prescriptions précitées du septième alinéa du II.c) de la circulaire du 6 mai 1988, qui déterminent les modalités de justification de la saisine du centre des formalités des entreprises préalablement à la présentation directe au greffe du tribunal compétent d'une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, ne méconnaissent ni le sens ni la portée des dispositions des décrets précités du 18 mars 1981 et du 3 décembre 1987 relatifs aux centre de formalités des entreprises et à la simplification des formalités incombant aux entreprises ;
Article 1er : L'intervention du centre parisien des professions libérales pour l'information des entreprises est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre parisien des professions libérales pour l'information des entreprises, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - DECLARATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES REGLEMENTAIRES.


Références :

Arrêté du 09 février 1988
Circulaire interministérielle du 06 mai 1988 décision attaquée confirmation
Décret 81-257 du 18 mars 1981 art. 9
Décret 84-406 du 30 mai 1984 art. 88
Décret 87-970 du 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1990, n° 99764
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 11/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99764
Numéro NOR : CETATEXT000007780601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-11;99764 ?
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