Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 19 mai 1989, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme clinique Saint-Damien le sursis à l'exécution d'une décision ministérielle du 25 novembre 1988 rejetant une demande d'autorisation de poursuivre dans cet établissement les activités de procréation médicalement assistée ;
2°) de rejeter la demande de sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société anonyme Clinique Saint-Damien,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut la société anonyme "Clinique Saint-Damien" et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, en date du 25 novembre 1988, lui refusant l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de la décision litigieuse ;
Sur l'application demandée par la société anonyme "Clinique Saint-Damien" des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société anonyme "Clinique Saint-Damien" sont rejetées.
Article 3 : La demande de sursis à exécution de la décision du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE en date du 25 novembre 1988, présentée par la société anonyme "Clinique Saint-Damien" est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Clinique Saint-Damien" et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.