Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 25 novembre 1988 refusant à la société à responsabilité limitée clinique d'accouchements de Suresnes l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
2°) rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée clinique d'accouchements de Suresnes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;
Vu le décret n° 88-328 du 8 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la Clinique d'accouchements de Suresnes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le refus d'autorisation doit être motivé ; que dans sa décision en date du 25 novembre 1988, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est borné, pour refuser à la clinique d'accouchements de Suresnes l'autorisation demandée, à relever que les besoins étaient "couverts dans la région Ile-de-France" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique" ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée, ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre de l'insuffisance des garanties offertes par l'établissement demandeur ; qu'elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique d'accouchements de Suresnes l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
Article 1er : Le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la clinique d'accouchements de Suresnes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.