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13/06/1990 | FRANCE | N°110260

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 juin 1990, 110260


Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 25 novembre 1988 refusant à la société à responsabilité limitée clinique d'accouchements de Suresnes l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
2°) rejette la demande présentée par la société à r

esponsabilité limitée clinique d'accouchements de Suresnes,
Vu les autres pi...

Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 25 novembre 1988 refusant à la société à responsabilité limitée clinique d'accouchements de Suresnes l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
2°) rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée clinique d'accouchements de Suresnes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;
Vu le décret n° 88-328 du 8 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la Clinique d'accouchements de Suresnes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le refus d'autorisation doit être motivé ; que dans sa décision en date du 25 novembre 1988, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est borné, pour refuser à la clinique d'accouchements de Suresnes l'autorisation demandée, à relever que les besoins étaient "couverts dans la région Ile-de-France" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique" ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée, ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre de l'insuffisance des garanties offertes par l'établissement demandeur ; qu'elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique d'accouchements de Suresnes l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
Article 1er : Le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la clinique d'accouchements de Suresnes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110260
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Motivation stéréotypée - Refus d'autorisation d'extension ou d'installation de matériels lourds des établissements privés d'hospitalisation (article 31 de la loi du 31 décembre 1970) - Activités de procréation médicalement assistée - Lettre type.

01-03-01-02-02-01, 61-07-01-04 Décision du ministre chargé de la santé se bornant, pour refuser à une clinique l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée, à relever que les besoins étaient "couverts dans la région Ile-de-France" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique". Cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée, ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre de l'insuffisance des garanties offertes par l'établissement demandeur. Elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS - Motivation insuffisante - Lettre-type.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1990, n° 110260
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110260.19900613
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